Règlement délégué (UE) 2025/2652 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/2652
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/2652
Versionacte d'origine du 16/10/2025 (CELEX 32025R2652)
RéférenceConsidérant 10 du règlement délégué (UE) 2025/2652EUR-Lex →

(10) Selon l’article 9, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2023/2429, l’agrément concernant les contrôles de conformité avec les normes de commercialisation effectués par certains pays tiers ne porte que sur les produits originaires de ces pays tiers. Pour que l’Union puisse autoriser les autorités compétentes marocaines à effectuer les contrôles de conformité et à certifier ensuite le respect des normes de commercialisation de l’Union pour les fruits et légumes frais originaires du territoire non autonome du Sahara occidental qui sont soumis au contrôle des autorités douanières marocaines et sont importés et commercialisés dans l’Union, il convient d’inclure dans ledit article la possibilité, pour la Commission, d’approuver les contrôles de conformité aux normes de commercialisation effectués par les autorités compétentes marocaines pour ces produits.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2652. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).