(13) Toutefois, les fruits et légumes originaires du territoire non autonome du Sahara occidental et soumis au contrôle des autorités douanières marocaines qui ont été légalement importés dans l’Union avant l’entrée en vigueur du présent règlement et portent l’indication du Sahara occidental comme pays d’origine devraient pouvoir être encore commercialisés dans l’Union après cette date, jusqu’à épuisement des stocks et à condition que ces produits restent conformes à toutes les autres exigences des normes de commercialisation applicables de l’Union.
Règlement délégué (UE) 2025/2652 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/2652
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/2652
Versionacte d'origine du 16/10/2025 (CELEX 32025R2652)
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