(2) L’article 89, point a), du règlement (UE) no 1308/2013 habilite la Commission à adopter des actes délégués en ce qui concerne les conditions dans lesquelles les produits importés sont considérés comme ayant un niveau de conformité équivalent aux normes de commercialisation de l’Union et les conditions permettant de déroger à l’article 74 dudit règlement, afin de tenir compte des spécificités des échanges entre l’Union et certains pays tiers et de la spécificité de certains produits agricoles.
Règlement délégué (UE) 2025/2652 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/2652
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/2652
Versionacte d'origine du 16/10/2025 (CELEX 32025R2652)
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