Règlement délégué (UE) 2025/2652 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/2652
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/2652
Versionacte d'origine du 16/10/2025 (CELEX 32025R2652)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2025/2652EUR-Lex →

(3) L’article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 dispose que les produits du secteur des fruits et légumes destinés à être vendus frais au consommateur ne peuvent être commercialisés dans l’Union que si le pays d’origine est indiqué, tandis que l’article 76, paragraphe 4, de ce même règlement habilite la Commission à adopter des actes délégués dérogeant à cette règle pour tenir compte de certaines situations particulières.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2652. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).