(5) Dans ses arrêts dans les affaires C-104/16 P et C-266/16, la Cour de justice a précisé que le territoire du Sahara occidental constitue un territoire non autonome distinct de celui du Royaume du Maroc et a indiqué en outre, dans son arrêt du 4 octobre 2024 dans l’affaire C-399/22, que le territoire du Sahara occidental doit être considéré comme étant un territoire douanier distinct aux fins de l’article 60 du code des douanes de l’Union et, par conséquent, du règlement (UE) no 1308/2013 et du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission [abrogé et remplacé par le règlement délégué (UE) 2023/2429], et que l’indication du pays d’origine qui doit figurer sur les fruits et légumes frais récoltés dans ce territoire ne peut donc désigner que le Sahara occidental en tant qu’origine.
Règlement délégué (UE) 2025/2652 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/2652
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/2652
Versionacte d'origine du 16/10/2025 (CELEX 32025R2652)
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