Règlement délégué (UE) 2025/2652 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/2652
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/2652
Versionacte d'origine du 16/10/2025 (CELEX 32025R2652)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2025/2652EUR-Lex →

(5) Dans ses arrêts dans les affaires C-104/16 P et C-266/16, la Cour de justice a précisé que le territoire du Sahara occidental constitue un territoire non autonome distinct de celui du Royaume du Maroc et a indiqué en outre, dans son arrêt du 4 octobre 2024 dans l’affaire C-399/22, que le territoire du Sahara occidental doit être considéré comme étant un territoire douanier distinct aux fins de l’article 60 du code des douanes de l’Union et, par conséquent, du règlement (UE) no 1308/2013 et du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission [abrogé et remplacé par le règlement délégué (UE) 2023/2429], et que l’indication du pays d’origine qui doit figurer sur les fruits et légumes frais récoltés dans ce territoire ne peut donc désigner que le Sahara occidental en tant qu’origine.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2652. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).