(7) Conformément à l’arrêt du 4 octobre 2024 dans les affaires jointes C-779/21 P et C-799/21 P et afin d’assurer une distinction claire sur l’étiquetage de l’origine entre les produits originaires du territoire du Sahara occidental qui sont soumis au contrôle des autorités douanières marocaines et ceux originaires du Maroc, et d’assurer une information correcte des consommateurs de l’Union, un nouvel accord sous forme d’échange de lettres, qui a été signé par le Royaume du Maroc et par l’Union et s’applique à titre provisoire à partir du 4 octobre 2025, établit que les fruits et légumes originaires du territoire non autonome du Sahara occidental soumis au contrôle des autorités douanières marocaines, lorsqu’ils sont importés dans l’Union, indiquent, en tant que lieu d’origine, le nom de la région où le produit a été récolté, tel que figurant dans le certificat d’origine accompagnant ces produits au moment de leur importation dans l’Union. En outre, le nouvel accord prévoit que l’Union peut accorder aux autorités marocaines compétentes, en ce qui concerne les produits en question, les autorisations nécessaires pour contrôler et délivrer ensuite des certificats de conformité aux normes de commercialisation de l’Union, conformément à la législation de l’Union.
Règlement délégué (UE) 2025/2652 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/2652
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/2652
Versionacte d'origine du 16/10/2025 (CELEX 32025R2652)
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