Règlement délégué (UE) 2025/2652 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/2652
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/2652
Versionacte d'origine du 16/10/2025 (CELEX 32025R2652)
RéférenceConsidérant 8 du règlement délégué (UE) 2025/2652EUR-Lex →

(8) La décision 2/2025, du 3 octobre 2025, du Conseil d’association UE-Maroc institué par l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part, modifiant le protocole no 4 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, prévoit des dispositions pour assurer l’applicabilité dudit protocole aux produits originaires du Sahara occidental. Cette décision précise en outre le nom des régions, «Dakhla Oued Ed-Dahab» et «Laâyoune-Sakia El Hamra» à indiquer, selon le cas, dans le certificat d’origine accompagnant les produits en question ainsi que dans la déclaration d’origine.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2652. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).