(9) Afin de mettre en œuvre le nouvel accord et la décision du Conseil d’association UE-Maroc du 3 octobre 2025, il est nécessaire de déroger à l’article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 ainsi qu’à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/2429 afin de prévoir que, pour les fruits et légumes originaires du territoire du Sahara occidental qui sont soumis au contrôle des autorités douanières marocaines et sont importés et commercialisés dans l’Union, l’indication du pays d’origine soit remplacée par l’indication de la région dont le produit est originaire, telle que figurant dans le certificat d’origine accompagnant ces produits au moment de leur importation dans l’Union.
Règlement délégué (UE) 2025/2652 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/2652
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/2652
Versionacte d'origine du 16/10/2025 (CELEX 32025R2652)
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