(3) Les demandes de dérogation au titre de la directive 91/676/CEE devraient être justifiées sur la base des critères objectifs précisés à l’annexe III, point 2, troisième alinéa, de ladite directive et s’appuyer sur les évaluations environnementales requises au titre d’autres dispositions du droit de l’Union, en particulier celles requises en vertu de la directive 92/43/CEE du Conseil et des directives 2000/60/CE et 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil.
Décision d’exécution (UE) 2026/67 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/67
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/67
Versionacte d'origine du 22/12/2025 (CELEX 32026D0067)
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