(7) Le règlement (UE) 2016/429, et notamment son article 69, prévoit que l’autorité compétente d’un État membre peut recourir à la vaccination d’urgence protectrice lorsque cela s’avère nécessaire pour lutter efficacement contre une maladie répertoriée chez des animaux détenus. À cette fin, l’autorité compétente doit définir des zones de vaccination et mettre en œuvre un plan de vaccination officiel répondant à des exigences spécifiques. Le règlement délégué (UE) 2023/361, qui complète le règlement (UE) 2016/429, établit, entre autres, les règles spécifiques que les États membres doivent mettre en œuvre lorsqu’ils recourent à la vaccination d’urgence protectrice chez les bovins afin de prévenir une maladie répertoriée ou de lutter contre celle-ci. Ledit règlement délégué définit également les conditions dans lesquelles les mouvements d’animaux vaccinés et de produits qui en sont tirés peuvent être autorisés. Les conditions spécifiques applicables à la vaccination d’urgence protectrice contre l’infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse sont fixées à l’annexe IX dudit règlement délégué.
Décision d’exécution (UE) 2026/68 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/68
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/68
Versionacte d'origine du 23/12/2025 (CELEX 32026D0068)
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