LE CONSEIL MINISTÉRIEL DE LA COMMUNAUTÉ DE L’ÉNERGIE,
vu le traité instituant la Communauté de l’énergie, et notamment ses articles 25, 79 et 81,considérant ce qui suit:
(1) L’article 2 du traité instituant la Communauté de l’énergie (ci-après le «traité») fait de l’amélioration de la situation environnementale en relation avec l’énergie de réseau et de l’efficacité énergétique correspondante dans les parties contractantes l’un de ses principaux objectifs.
(2) L’article 12 du traité requiert des parties contractantes qu’elles mettent en œuvre l’acquis communautaire en matière d’environnement en respectant le calendrier de mise en œuvre figurant à l’annexe II dudit traité.
(3) L’article 16 du traité dresse la liste des actes de l’acquis communautaire en matière d’environnement qui sont couverts par ce traité.
(4) En vertu de l’article 24 du traité, qui relève du titre II, la Communauté de l’énergie doit prendre des mesures pour actualiser l’acquis communautaire en matière d’environnement.
(5) L’article 79 du traité prévoit que le conseil ministériel, le groupe permanent à haut niveau ou le conseil de réglementation prennent des mesures en vertu du titre II sur une proposition de la Commission européenne. En vertu des articles 80 et 81 du traité, ces mesures sont prises à la majorité des votes exprimés, chaque partie contractante disposant d’une voix.
(6) L’article 4, paragraphe 2, de la directive 2009/147/CE concernant la conservation des oiseaux sauvages est déjà inscrit au titre de l’article 16, point iv), du traité.
(7) Il est nécessaire d’assurer une transition énergétique juste qui garantisse des avantages connexes pour la biodiversité et d’éviter la détérioration de l’état de conservation des types d’habitats naturels et des habitats d’espèces sur les sites d’importance internationale ou dans les zones protégées au niveau national abritant des types d’habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire.
(8) Les plans et projets relatifs à l’énergie de réseau, dans le cadre du traité, doivent être conçus de manière à atténuer ou, le cas échéant, à limiter autant que possible les incidences négatives sur la biodiversité.
(9) L’article 2 de la directive 2009/147/CE dispose que des mesures doivent être prises pour maintenir ou adapter la population de toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen des États membres de l’Union.
(10) L’article 4, paragraphe 4, seconde phrase, de la directive 2009/147/CE prévoit l’obligation de s’efforcer d’éviter la pollution ou la détérioration des habitats en dehors des zones de protection. Les espèces d’oiseaux sont largement réparties et mobiles, et qu’il est dès lors nécessaire de veiller à ce que des efforts soient déployés pour limiter l’incidence de l’énergie de réseau au-delà des zones protégées.
(11) Les articles 5 et 9 de la directive 2009/147/CE établissent un cadre pour la protection de toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen des États membres de l’Union. Il est nécessaire d’appliquer les interdictions énumérées à l’article 5 de ladite directive aux activités liées à l’énergie de réseau en raison des incidences qu’elles peuvent avoir sur les espèces d’oiseaux sauvages vivant naturellement à l’état sauvage. Il peut être nécessaire de déroger à ces interdictions dans des circonstances limitées, pour autant que les critères nécessaires soient remplis.
(12) Les zones protégées au titre de la directive 2009/147/CE sont soumises aux exigences de l’article 6, paragraphes 2, 3 et 4, de la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages en vertu de l’article 7 de ladite directive. L’article 6, paragraphes 2, 3 et 4, établit un cadre pour la conservation et la protection des sites par des exigences préventives et procédurales afin de contribuer au maintien ou au rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et des habitats des espèces de faune et de flore sauvages d’intérêt communautaire.
(13) Les plans et projets au sens de l’article 6 de la directive 92/43/CEE peuvent également porter sur l’énergie de réseau et avoir des incidences significatives sur l’intégrité des sites d’importance internationale et des zones protégées au niveau national abritant des types d’habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire. Il sera nécessaire de prendre des mesures compensatoires lorsque ces plans ou projets relatifs à l’énergie de réseau doivent néanmoins être mis en œuvre pour des raisons impératives d’intérêt public majeur.
(14) La directive 2009/147/CE et la directive 92/43/CEE constituent les principaux instruments juridiques du droit de l’Union pour la mise en œuvre des obligations internationales de l’Union découlant de la convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (ci-après la «convention»). Les zones du réseau Émeraude présentant un intérêt spécial pour la conservation doivent être établies dans chacune des parties contractantes et dans chacun des États observateurs de la convention de Berne, en tant qu’outil permettant d’atteindre les objectifs généraux de la convention. Toutes les parties contractantes au traité sont également parties à la convention, à l’exception du Kosovo. Les zones du réseau Émeraude présentant un intérêt spécial pour la conservation et les zones candidates au réseau Émeraude présentant un intérêt spécial pour la conservation sont désignées dans chaque partie contractante à la convention de Berne. Le réseau Émeraude continue à se développer, étant donné que des lacunes subsistent avant qu’il puisse être considéré comme complet et suffisant pour soutenir la réalisation des objectifs de la convention.
(15) Les zones légalement protégées par le droit national visent à assurer la conservation à long terme des types d’habitats et des espèces avec les services écosystémiques et les valeurs culturelles qui y sont associés. Ces domaines sont présents dans toutes les parties contractantes au traité.
(16) Les sites Ramsar sont des zones humides d’importance internationale désignées en vertu de la convention de Ramsar relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau (ci-après la «convention de Ramsar»), un accord intergouvernemental qui vise à mettre un terme à la perte de zones humides à l’échelle mondiale. Toutes les parties contractantes au traité sont également parties à la convention de Ramsar, et ont désigné des sites Ramsar, à l’exception du Kosovo.
(17) Le traité concerne les plans et projets pertinents pour la mise en œuvre de la directive 2009/147/CE, par référence aux articles 6 et 7 de la directive 92/43/CEE. Par conséquent, l’inclusion de la directive 2009/147/CE dans l’acquis communautaire en matière d’environnement garantira la prise en compte de la conservation des espèces d’oiseaux et de leurs habitats lors de la conception et de la mise en œuvre des plans et projets relatifs à l’énergie de réseau.
(18) L’article 2, l’article 4, paragraphe 4, seconde phrase, l’article 5, l’article 9 et l’annexe I de la directive 2009/147/CE n’ont pas encore été intégrés dans l’acquis communautaire en matière d’environnement de la Communauté de l’énergie; il est nécessaire d’adapter l’acquis communautaire existant en remplaçant la référence existante à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 79/409/CEE du Conseil par une référence à la directive 2009/147/CE à la liste des actes de l’Union visée à l’article 16 du traité.
(19) L’article 94 du traité impose aux institutions d’interpréter tout terme ou autre concept utilisé dans le traité et dérivé du droit de l’Union conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.
(20) Les documents d’orientation présentent la compréhension, par la Commission, des dispositions de l’article 6 de la directive 92/43/CEE, y compris de son application à la directive 2009/147/CE, et peuvent fournir des orientations sur leur application, à la lumière de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne et en tenant compte de l’expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre dans les États membres de l’Union.
(21) L’acquis communautaire en matière d’environnement visé à l’article 16 du traité et le calendrier de mise en œuvre figurant à l’annexe II du traité devraient être alignés sur le droit de l’Union en matière de conservation de la nature dans la mesure où il concerne l’énergie de réseau.
(22) Lors de ses réunions qui se sont tenues le xxx et le xxx, la task-force sur l’environnement a analysé la proposition en détail et a recommandé son adoption avec un certain nombre d’adaptations qui sont incluses dans la présente décision. Les adaptations ont été approuvées par la Commission européenne.
(23) Lors de ses réunions du xxx et du xxx, le groupe permanent à haut niveau a fourni de plus amples explications et a proposé d’adopter la présente décision,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le traité instituant la Communauté de l’énergie est modifié comme suit:
1) à l’article 16, le point iv) est remplacé par le texte suivant:
«iv) l’article 2, l’article 4, paragraphe 2, l’article 4, paragraphe 4, seconde phrase, l’article 5, l’article 9 et l’annexe I de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages.»
;
2) à l’annexe II, le point 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Chaque partie contractante met en œuvre l’article 2, l’article 4, paragraphe 2, l’article 4, paragraphe 4, seconde phrase, l’article 5, l’article 9 et l’annexe I de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages au plus tard le [cinq ans après la date d’adoption de la présente décision], sans préjudice des engagements découlant du processus d’adhésion à l’Union et d’autres obligations internationales.».
Article 2
1. Aux fins du titre II du traité instituant la Communauté de l’énergie, l’article 2 de la directive 2009/147/CE est libellé comme suit:
«Les parties contractantes prennent les mesures nécessaires dans le domaine de l’énergie de réseau pour maintenir ou adapter la population de toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire des parties contractantes auquel le traité instituant la Communauté de l’énergie est d’application à un niveau qui corresponde notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles, compte tenu des exigences économiques et récréationnelles.».
2. Aux fins du titre II du traité instituant la Communauté de l’énergie, l’article 4, paragraphe 4, seconde phrase, de la directive 2009/147/CE est libellé comme suit:
«En dehors des zones de protection, les parties contractantes s’efforcent également d’éviter la pollution ou la détérioration des habitats d’espèces d’oiseau, dans la mesure où elle concerne l’énergie de réseau.».
3. Aux fins du titre II du traité instituant la Communauté de l’énergie, l’article 5 de la directive 2009/147/CE est libellé comme suit:
«Sans préjudice de l’article 9, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour instaurer un régime général de protection de toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen des parties contractantes auquel le traité instituant la Communauté de l’énergie est d’application, interdisant notamment:
a) de les tuer ou de les capturer intentionnellement, quelle que soit la méthode employée;
b) de détruire ou d’endommager intentionnellement leurs nids et leurs œufs et d’enlever leurs nids;
c) de ramasser leurs œufs dans la nature et de les détenir, même vides;
d) de les perturber intentionnellement, notamment durant la période de reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation ait un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive;
e) de détenir les oiseaux des espèces dont la chasse et la capture ne sont pas permises.»
4. Aux fins du titre II du traité instituant la Communauté de l’énergie, l’article 9 de la directive 2009/147/CE est libellé comme suit:
«1.
Les parties contractantes peuvent déroger à l’article 5 s’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pour les motifs ci-après:
a) —
dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques,
— dans l’intérêt de la sécurité aérienne,
— pour prévenir les dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux,
— pour la protection de la flore et de la faune;
b) pour des fins de recherche et d’enseignement, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l’élevage se rapportant à ces actions;
c) pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités.
2. Les dérogations visées au paragraphe 1 doivent mentionner:
a) les espèces qui font l’objet des dérogations;
b) les moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort autorisés;
c) les conditions de risque et les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ces dérogations peuvent être prises;
d) l’autorité habilitée à déclarer que les conditions exigées sont réunies, à décider quels moyens, installations ou méthodes peuvent être mis en œuvre, dans quelles limites et par quelles personnes;
e) les contrôles qui seront opérés.
3. Les parties contractantes adressent au secrétariat de la Communauté de l’énergie (ci-après le “secrétariat”) chaque année un rapport sur l’application des paragraphes 1 et 2. Le secrétariat veille à ce que les rapports soient rendus publics.
4. Au vu des informations dont elle dispose, et notamment de celles qui lui sont communiquées en vertu du paragraphe 3, le secrétariat veille constamment à ce que les conséquences des dérogations visées au paragraphe 1 ne soient pas incompatibles avec la présente directive. Il prend les initiatives appropriées à cet égard.».
Article 3
1. Les parties contractantes mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 2, à l’article 4, paragraphe 4, seconde phrase, à l’article 5 et à l’article 9 de la directive 2009/147/CE au plus tard le [cinq ans après la date d’adoption de la présente décision], sans préjudice des engagements découlant du processus d’adhésion à l’Union et d’autres obligations internationales. Elles en informent immédiatement le secrétariat de la Communauté de l’énergie (ci-après le «secrétariat»).
2. Lorsque les parties contractantes adoptent les mesures visées au paragraphe 1, celles-ci contiennent des références à la présente décision et à la directive 2009/147/CE ou sont accompagnées de telles références lors de leur publication officielle. Les modalités de ces références sont arrêtées par les parties contractantes.
3. Les parties contractantes communiquent au secrétariat le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’elles adoptent dans le domaine régi par la présente décision et par la directive 2009/47/CE.
Article 4
La présente décision entre en vigueur dès son adoption par le conseil ministériel.
Article 5
Les parties contractantes du traité instituant la Communauté de l’énergie sont destinataires de la présente décision.
Fait à [xxx], le [DATE].
Par le conseil ministériel
(Président)