LE CONSEIL MINISTÉRIEL DE LA COMMUNAUTÉ DE L’ÉNERGIE,
vu le traité instituant la Communauté de l’énergie, et notamment ses articles 25 et 79 ainsi que son article 100, point i),considérant ce qui suit:
(1) L’article 2 du traité instituant la Communauté de l’énergie (ci-après le «traité») fait de l’amélioration de la situation environnementale en relation avec l’énergie de réseau et de l’efficacité énergétique correspondante dans les parties contractantes l’un de ses principaux objectifs.
(2) L’article 12 du traité requiert des parties contractantes qu’elles mettent en œuvre l’acquis communautaire en matière d’environnement en respectant le calendrier de mise en œuvre figurant à l’annexe II dudit traité.
(3) L’article 16 du traité dresse la liste des actes de l’acquis communautaire en matière d’environnement qui sont couverts par ce traité.
(4) En vertu de l’article 25 du traité, qui relève du titre II, la Communauté de l’énergie peut prendre des mesures afin de mettre en œuvre les modifications de l’acquis communautaire décrit dans le titre II, eu égard à l’évolution du droit de l’Union.
(5) L’article 79 du traité prévoit que le conseil ministériel, le groupe permanent à haut niveau ou le conseil de réglementation prennent des mesures en vertu du titre II sur une proposition de la Commission européenne.
(6) L’article 100, point i), du traité dispose que le conseil ministériel peut, à l’unanimité de ses membres, modifier les dispositions des titres I à VII du traité.
(7) Il est nécessaire d’assurer une transition énergétique juste qui garantisse des avantages connexes pour la biodiversité et d’éviter la détérioration de l’état de conservation des types d’habitats naturels et des habitats d’espèces sur les sites d’importance internationale ou dans les zones protégées au niveau national abritant des types d’habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire.
(8) Les plans et projets relatifs à l’énergie de réseau, dans le cadre du traité, doivent être conçus de manière à atténuer ou, le cas échéant, à limiter autant que possible les incidences négatives sur la biodiversité.
(9) L’article 1er de la directive 92/43/CEE du Conseil concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages définit les termes clés pertinents pour l’interprétation et la mise en œuvre de cette directive.
(10) L’article 2 de la directive 92/43/CEE dispose que la directive a pour objet de contribuer à assurer la biodiversité par la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.
(11) L’article 6, paragraphes 2, 3 et 4, de la directive 92/43/CEE établit un cadre pour la conservation et la protection des sites par des exigences préventives et procédurales afin de contribuer au maintien ou au rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et des habitats des espèces de faune et de flore sauvages d’intérêt communautaire.
(12) Les plans et projets au sens de l’article 6 de la directive 92/43/CEE peuvent également porter sur l’énergie de réseau et avoir des incidences significatives sur l’intégrité des sites d’importance internationale et des zones protégées au niveau national abritant des types d’habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire. Il sera nécessaire de prendre des mesures compensatoires lorsque ces plans ou projets relatifs à l’énergie de réseau doivent néanmoins être mis en œuvre pour des raisons impératives d’intérêt public majeur.
(13) L’article 6, paragraphes 2, 3 et 4, de la directive 92/43/CEE s’applique également aux zones de protection spéciale établies pour les espèces d’oiseaux mentionnées à l’article 4, paragraphe 2, et énumérées à l’annexe I de la directive 2009/147/CE concernant la conservation des oiseaux sauvages dans l’Union par l’article 7 de la directive 92/43/CEE. Il est donc nécessaire de soumettre les sites protégeant ces espèces d’oiseaux sur le territoire des parties contractantes aux exigences de l’article 6, paragraphes 2, 3 et 4, de l’acquis communautaire en matière d’environnement également.
(14) Les articles 12, 13 et 16 de la directive 92/43/CEE établissent un cadre pour la protection stricte des espèces d’intérêt communautaire dans l’ensemble de leur aire de répartition naturelle, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des zones protégées. Il est nécessaire d’appliquer les interdictions énumérées aux articles 12 et 13 de ladite directive aux activités liées à l’énergie de réseau en raison des incidences qu’elles peuvent avoir sur les espèces d’intérêt communautaire. Il peut être nécessaire de déroger à ces interdictions dans des circonstances limitées, pour autant que les critères nécessaires soient remplis.
(15) La directive 92/43/CEE et la directive 2009/147/CE constituent les principaux instruments juridiques du droit de l’Union pour la mise en œuvre des obligations internationales de l’Union découlant de la convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (ci-après la «convention de Berne»). Les zones du réseau Émeraude présentant un intérêt spécial pour la conservation doivent être établies dans chacune des parties contractantes et dans chacun des États observateurs de la convention de Berne, en tant qu’outil permettant d’atteindre les objectifs généraux de la convention. Toutes les parties contractantes au traité sont également parties à la convention de Berne, à l’exception du Kosovo. Les zones du réseau Émeraude présentant un intérêt spécial pour la conservation et les zones candidates au réseau Émeraude présentant un intérêt spécial pour la conservation sont désignées dans chaque partie contractante à la convention de Berne. Le réseau Émeraude continue à se développer, étant donné que des lacunes subsistent avant qu’il puisse être considéré comme complet et suffisant pour soutenir la réalisation des objectifs de la convention.
(16) Les zones légalement protégées par le droit national visent à assurer la conservation à long terme des types d’habitats et des espèces avec les services écosystémiques et les valeurs culturelles qui y sont associés. Ces domaines sont présents dans toutes les parties contractantes au traité.
(17) Les sites Ramsar sont des zones humides d’importance internationale désignées en vertu de la convention de Ramsar relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau (ci-après la «convention de Ramsar»), un accord intergouvernemental qui vise à mettre un terme à la perte de zones humides à l’échelle mondiale. Toutes les parties contractantes au traité sont également parties à la convention de Ramsar, et ont désigné des sites Ramsar, à l’exception du Kosovo.
(18) Le traité concerne les plans et projets pertinents pour la mise en œuvre de la directive 92/43/CEE et son inclusion dans l’acquis communautaire en matière d’environnement garantirait la prise en compte de la conservation de la nature lors de la conception et de la mise en œuvre des plans et projets liés à l’énergie de réseau.
(19) L’article 1er, l’article 2, l’article 6, paragraphes 2, 3 et 4, l’article 12, l’article 13, l’article 16 et les annexes I, II et IV de la directive 92/43/CEE n’ont pas encore été intégrés dans l’acquis communautaire en matière d’environnement de la Communauté de l’énergie; il est nécessaire d’étendre l’acquis communautaire, en ajoutant la directive 92/43/CEE à la liste des actes de l’Union visée à l’article 16 du traité.
(20) L’article 94 du traité impose aux institutions d’interpréter tout terme ou autre concept utilisé dans le traité et dérivé du droit de l’Union conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.
(21) Les documents d’orientation présentent la compréhension, par la Commission, des dispositions de la directive 92/43/CEE, et peuvent fournir des orientations sur leur application, à la lumière de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne et en tenant compte de l’expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre dans les États membres de l’Union.
(22) L’acquis communautaire en matière d’environnement visé à l’article 16 et le calendrier de mise en œuvre figurant à l’annexe II du traité devraient être alignés sur le droit de l’Union en matière de conservation de la nature dans la mesure où il concerne l’énergie de réseau.
(23) Lors de ses réunions qui se sont tenues le xxx et le xxx, la task force sur l’environnement a analysé la proposition en détail et a recommandé son adoption avec un certain nombre d’adaptations qui sont incluses dans la présente décision. Les adaptations ont été approuvées par la Commission européenne.
(24) Lors de ses réunions du xxx et du xxx, le groupe permanent à haut niveau a fourni de plus amples explications et a proposé d’adopter la présente décision,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le traité instituant la Communauté de l’énergie est modifié comme suit:
1) à l’article 16, le point [XX] suivant est ajouté:
«XX) L’article 1er, l’article 2, l’article 6, paragraphes 2, 3 et 4, l’article 12, l’article 13, l’article 16 et les annexes I, II et IV de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages»
;
2) à l’annexe II, le point [XX]suivant est ajouté:
«[XX]. Chaque partie contractante met en œuvre l’article 1er, l’article 2, l’article 6, paragraphes 2, 3 et 4, l’article 12, l’article 13, l’article 16 et les annexes I, II et IV de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages au plus tard le [cinq ans après la date d’adoption de la présente décision], sans préjudice des engagements découlant du processus d’adhésion à l’Union et d’autres obligations internationales.»
Article 2
1. Aux fins du titre II du traité instituant la Communauté de l’énergie, l’article 1er de la directive 92/43/CEE est libellé ainsi qu’il est rédigé dans ladite directive.
2. Aux fins du titre II du traité instituant la Communauté de l’énergie, l’article 2 de la directive 92/43/CEE est libellé comme suit:
«1.
La présente directive a pour objet de contribuer à assurer la biodiversité par la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages sur le territoire européen des parties contractantes où le traité instituant la Communauté de l’énergie s’applique.
2. Les mesures prises en vertu de la présente directive visent à assurer le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages d’intérêt communautaire.
3. Les mesures prises en vertu de la présente directive tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales.»
3. Aux fins du titre II du traité instituant la Communauté de l’énergie, l’article 6, paragraphes 2, 3 et 4, de la directive 92/43/CEE est libellé comme suit:
«2.
Les parties contractantes prennent les mesures appropriées pour éviter, dans les zones du réseau Émeraude présentant un intérêt spécial pour la conservation, dans les zones candidates au réseau Émeraude présentant un intérêt spécial pour la conservation, dans les sites Ramsar, dans les zones protégées au niveau national abritant des types d’habitats naturels et des espèces énumérés respectivement aux annexes I et II de la directive 92/43/CEE, et dans les zones protégées au niveau national abritant des espèces d’oiseaux visées à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2009/147/CE et énumérées à l’annexe I de ladite directive, la détérioration des habitats naturels et des habitats d’espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d’avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive.
3. Tout plan ou projet relatif à l’énergie de réseau susceptible d’affecter les sites visés au paragraphe 2 de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Compte tenu des conclusions de l’évaluation des incidences sur le site et sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet relatif à l’énergie de réseau qu’après s’être assurées qu’il ne portera pas atteinte à l’intégrité du site concerné et après avoir pris, le cas échéant, l’avis du public.
4. Si, en dépit de conclusions négatives de l’évaluation des incidences sur le site et en l’absence de solutions alternatives, un plan ou projet relatif à l’énergie de réseau doit néanmoins être réalisé pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, la partie contractante prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale de son réseau de sites visé au paragraphe 2 est protégée. Elle informe le secrétariat de la Communauté de l’énergie (ci-après le “secrétariat”) des mesures compensatoires adoptées.
Lorsque le site concerné est un site abritant un type d’habitat naturel et/ou une espèce prioritaires, seules peuvent être évoquées des considérations liées à la santé de l’homme et à la sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ou, après avis du secrétariat, à d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur.»
4. Aux fins du titre II du traité instituant la Communauté de l’énergie, l’article 12 de la directive 92/43/CEE est libellé comme suit:
«1.
Les parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales figurant à l’annexe IV, point a), dans leur aire de répartition naturelle, interdisant:
a) toute forme de capture ou de mise à mort intentionnelle de spécimens de ces espèces dans la nature;
b) la perturbation intentionnelle de ces espèces notamment durant la période de reproduction, de dépendance, d’hibernation et de migration;
c) la destruction ou le ramassage intentionnels des œufs dans la nature;
d) la détérioration ou la destruction des sites de reproduction ou des aires de repos.
2. Pour ces espèces, les parties contractantes interdisent la détention, le transport, le commerce ou l’échange et l’offre aux fins de vente ou d’échange de spécimens prélevés dans la nature, à l’exception de ceux qui auraient été prélevés légalement avant la mise en application de la présente directive.
3. Les interdictions visées au paragraphe 1, points a) et b), ainsi qu’au paragraphe 2 s’appliquent à tous les stades de la vie des animaux visés par le présent article.
4. Les parties contractantes instaurent un système de contrôle des captures et mises à mort accidentelles des espèces animales énumérées à l’annexe IV, point a). Sur la base des informations recueillies, les parties contractantes entreprennent les nouvelles recherches ou prennent les mesures de conservation nécessaires pour faire en sorte que les captures ou mises à mort involontaires n’aient pas une incidence négative importante sur les espèces en question.»
5. Aux fins du titre II du traité instituant la Communauté de l’énergie, l’article 13 de la directive 92/43/CEE est libellé comme suit:
«1.
Les parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces végétales figurant à l’annexe IV, point b), interdisant:
a) la cueillette ainsi que le ramassage, la coupe, le déracinage ou la destruction intentionnels dans la nature de ces plantes, dans leur aire de répartition naturelle;
b) la détention, le transport, le commerce ou l’échange et l’offre aux fins de vente ou d’échange de spécimens desdites espèces prélevés dans la nature, à l’exception de ceux qui auraient été prélevés légalement avant la mise en application de la présente directive.
2. Les interdictions visées au paragraphe 1, points a) et b), s’appliquent à tous les stades du cycle biologique des plantes visées par le présent article.»
6. Aux fins du titre II du traité instituant la Communauté de l’énergie, l’article 16 de la directive 92/43/CEE est libellé comme suit:
«1.
À condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, les parties contractantes peuvent déroger aux dispositions des articles 12 et 13:
a) dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels;
b) pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété;
c) dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques, ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement;
d) à des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes;
e) pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié par les autorités nationales compétentes de certains spécimens des espèces figurant à l’annexe IV.
2. Les parties contractantes adressent tous les deux ans au secrétariat un rapport, conforme au modèle établi par le comité pour la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (le comité “Habitats”) sur les dérogations mises en œuvre au titre du paragraphe 1. Le secrétariat fait connaître son avis sur ces dérogations dans un délai maximal de douze mois suivant la réception du rapport et en informe la task force sur l’environnement. Le secrétariat veille à ce que les rapports soient rendus publics.
3. Les rapports doivent mentionner:
a) les espèces qui font l’objet des dérogations et le motif de la dérogation, y compris la nature du risque, avec, le cas échéant, indication des solutions alternatives non retenues et des données scientifiques utilisées;
b) les moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort d’espèces animales autorisés et les raisons de leur utilisation;
c) les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ces dérogations sont accordées;
d) l’autorité habilitée à déclarer et à contrôler que les conditions exigées sont réunies et à décider quels moyens, installations ou méthodes peuvent être mis en œuvre, dans quelles limites et par quels services, et quelles sont les personnes chargées de l’exécution;
e) les mesures de contrôle mises en œuvre et les résultats obtenus.»
Article 3
1. Les parties contractantes mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 1er, à l’article 2, à l’article 6, paragraphes 2, 3 et 4, à l’article 12, à l’article 13, à l’article 16 et aux annexes I, II et IV de la directive 92/43/CEE au plus tard le [cinq ans après la date d’adoption de la présente décision], sans préjudice des engagements découlant du processus d’adhésion à l’Union et d’autres obligations internationales. Elles en informent immédiatement le secrétariat de la Communauté de l’énergie (ci-après le «secrétariat»).
2. Lorsque les parties contractantes adoptent les mesures visées au paragraphe 1, celles-ci contiennent des références à la présente décision et à la directive 92/43/CEE ou sont accompagnées de telles références lors de leur publication officielle. Les modalités de ces références sont arrêtées par les parties contractantes.
3. Les parties contractantes communiquent au secrétariat le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’elles adoptent dans le domaine régi par la présente décision et par la directive 92/43/CEE.
Article 4
Dans le cas de plans ou de projets relatifs à l’énergie de réseau donnant lieu à un avis au titre de l’article 6, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE, par référence à la présente décision, la partie contractante sur le territoire où le plan ou projet est destiné à être mis en œuvre communique au secrétariat dans les meilleurs délais, notamment:
a) une description du plan ou du projet;
b) toute information pertinente sur ses incidences sur le ou les types d’habitats prioritaires et/ou les espèces prioritaires concernés, y compris les constatations et conclusions de l’évaluation appropriée.
Article 5
La présente décision entre en vigueur dès son adoption par le conseil ministériel.
Article 6
Les parties contractantes du traité instituant la Communauté de l’énergie sont destinataires de la présente décision.
Fait à [xxx], le [DATE]
Par le conseil ministériel
(Président)