Décision (UE) 2026/70 · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/11/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2026/70
IntituléANNEXE III — DÉCISION No 20xx/XX/MC-EnC — DU CONSEIL MINISTÉRIEL DE LA COMMUNAUTÉ DE L’ÉNERGIE — du xx xx 202x — relative à la modification du traité instituant la Communauté de l’énergie et à la mise en œuvre de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, de la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration, de la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l’eau et de la directive 2009/90/CE de la Commission du 31 juillet 2009 établissant des spécifications techniques pour l’analyse chimique et la surveillance de l’état des eaux
RattachementDécision (UE) 2026/70
VersionVersion d'origine (CELEX 32026D0070)
RéférenceAnnexe III de la décision (UE) 2026/70EUR-Lex →

LE CONSEIL MINISTÉRIEL DE LA COMMUNAUTÉ DE L’ÉNERGIE

vu le traité instituant la Communauté de l’énergie, et notamment ses articles 25 et 79 ainsi que son article 100, point i),considérant ce qui suit:

(1) L’article 2 du traité instituant la Communauté de l’énergie (ci-après le «traité») fait de l’amélioration de la situation environnementale en relation avec l’énergie de réseau et de l’efficacité énergétique correspondante dans les parties contractantes l’un de ses principaux objectifs.

(2) L’article 12 du traité requiert des parties contractantes qu’elles mettent en œuvre l’acquis communautaire en matière d’environnement en respectant le calendrier de mise en œuvre figurant à l’annexe II dudit traité.

(3) L’article 16 du traité dresse la liste des actes de l’acquis communautaire en matière d’environnement qui sont couverts par ce traité.

(4) En vertu de l’article 25 du traité, qui relève du titre II, la Communauté de l’énergie peut prendre des mesures afin de mettre en œuvre les modifications de l’acquis communautaire décrit dans le titre II, eu égard à l’évolution du droit de l’Union.

(5) L’article 79 du traité prévoit que le conseil ministériel, le groupe permanent à haut niveau ou le conseil de réglementation prennent des mesures en vertu du titre II sur une proposition de la Commission européenne.

(6) L’article 100 du traité prévoit notamment que les décisions relatives à la modification des dispositions des titres I à VII sont prises à l’unanimité des membres du traité instituant la Communauté de l’énergie.

(7) L’accélération des projets nationaux dans le domaine des énergies renouvelables au sein de la Communauté de l’énergie est rendue nécessaire par la réalisation des objectifs des parties contractantes en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de production d’énergie renouvelable à l’horizon 2030, fixés par le règlement (UE) 2018/1999.

(8) Un grand nombre de projets et d’activités existants, liés à l’énergie de réseau provenant de sources renouvelables ou non renouvelables, peuvent avoir des incidences négatives importantes sur l’état des écosystèmes aquatiques. En outre, dans le contexte du recours présumable aux énergies renouvelables, y compris l’hydroélectricité, l’hydrogène et l’extraction de matières premières critiques à des fins énergétiques, un risque accru de dommages à ces écosystèmes est prévisible dans les parties contractantes.

(9) Bien qu’à des degrés divers, de nombreux types de projets et d’activités dans le domaine de l’énergie de réseau dépendent de la disponibilité de l’eau en quantité et en qualité appropriées. La pénurie d’eau a déjà une incidence sur la production et la fiabilité de l’énergie; d’autres contraintes peuvent remettre en cause la viabilité physique, économique et environnementale des projets et opérations futurs.

(10) Dans le cadre de la conférence des Nations unies sur l’eau 2023, l’Union a présenté sa vision afin de parvenir, d’ici à 2050, à une société mondiale résiliente dans le domaine de l’eau, offrant à tous la sécurité de l’eau. Le 4 juin 2025, l’Union a adopté une stratégie européenne pour la résilience dans le domaine de l’eau afin de définir la trajectoire à suivre pour atteindre cet objectif.

(11) Il est nécessaire d’assurer une transition énergétique juste fondée sur la protection et l’accroissement des ressources en eau et sur la prévention de la détérioration de l’état des écosystèmes aquatiques.

(12) La préparation et l’approbation des projets liés à l’énergie de réseau, ainsi que les activités en cours, dans le cadre du traité, doivent s’inscrire dans le cadre des efforts globaux visant à protéger et à accroître les ressources en eau, et ces projets doivent être conçus de manière à prévenir ou, le cas échéant, à limiter autant que possible toute incidence négative sur l’état des masses d’eau.

(13) L’objectif de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil est d’établir un cadre pour la protection des eaux intérieures de surface, des eaux de transition, des eaux côtières et des eaux souterraines, notamment par i) la prévention de toute dégradation supplémentaire ainsi que la préservation et l’amélioration de l’état des écosystèmes aquatiques; et ii) la promotion d’une utilisation durable de l’eau fondée sur une protection à long terme des ressources en eau disponibles.

(14) Il est nécessaire que les parties contractantes veillent à ce que toutes les activités liées à l’énergie de réseau soient conçues et menées de manière à garantir le respect de la directive 2000/60/CE, et en particulier de son article 4, qui définit les principaux objectifs, établissant que les États membres doivent mettre en œuvre les mesures nécessaires pour prévenir la détérioration de l’état des masses d’eau et prendre des mesures dans le but d’atteindre un bon état des eaux, sans préjudice d’exemptions, limitées dans le temps ou autres. Au stade actuel d’élaboration du droit de l’Union, le bon état des masses d’eau souterraines implique un bon état quantitatif et un bon état chimique, tandis que pour les masses d’eau de surface, cela nécessite un bon état ou un bon potentiel écologique et un bon état chimique.

(15) Afin d’évaluer les incidences potentielles des projets existants et nouveaux liés à l’énergie sur l’état des masses d’eau, il est nécessaire de connaître l’état actuel de ces masses d’eau, sur la base d’une surveillance régulière. Étant donné que le processus de surveillance et de classification des masses d’eau est un processus continu et que de nombreuses masses d’eau sont déjà concernées par des projets liés à l’énergie et qu’il n’est pas possible d’identifier a priori toutes les masses d’eau qui seront touchées par de nouveaux projets liés à l’énergie, les parties contractantes devraient procéder à la surveillance et à la classification de toutes les masses d’eau sur leur territoire.

(16) L’évaluation de l’état des eaux suppose de mettre en place un système permanent et structuré de surveillance des masses d’eau, de sélectionner des sites de surveillance et des éléments de qualité à surveiller sur la base d’une évaluation préliminaire de toutes les pressions et incidences. L’évaluation de l’état des masses d’eau potentiellement concernées par des projets liés à l’énergie est un exercice global, qui serait incomplet s’il se limitait aux pressions et aux incidences résultant de ces projets. Par conséquent, les parties contractantes devraient évaluer les pressions et les incidences de toutes les activités susceptibles d’avoir une incidence sur l’état des masses d’eau.

(17) Afin de que tant les projets existants que les projets nouveaux liés à l’énergie ne détériorent pas l’état des masses d’eau ou n’influent pas sur leur capacité à atteindre un bon état des eaux, conformément à l’article 4 de la directive 2000/60/CE ou, lorsque cela est inévitable et dûment justifié, réduisent au minimum leur incidence négative, les parties contractantes devraient recenser toutes les mesures nécessaires pour parvenir à un bon état des eaux et choisir la combinaison de mesures la plus rentable pour atteindre les objectifs de ladite directive, y compris les mesures ayant une incidence sur les activités qui ne sont pas liées à l’énergie de réseau, mais qui ont une incidence sur l’état des masses d’eau concernées par des projets, nouveaux ou existants, liés à l’énergie de réseau.

(18) Étant donné que le bon état des masses d’eau dépend d’une combinaison de mesures concernant toutes les activités ayant une incidence sur ces masses d’eau et que toutes ces mesures interagissent les unes avec les autres dans le cadre de l’objectif de parvenir à un bon état, les parties contractantes devraient définir des mesures en lien avec toutes les activités, y compris les activités non liées à l’énergie, de manière à permettre une prise de décision fondée sur la combinaison la plus rentable de mesures visant à parvenir à un bon état, concernant les différentes activités au sein d’un même bassin hydrographique.

(19) Les parties contractantes devraient dès lors entreprendre des analyses des caractéristiques d’un bassin hydrographique et des incidences de l’activité humaine ainsi qu’une analyse économique de l’utilisation de l’eau, conformément à l’article 5 de la directive 2000/60/CE. L’évolution de l’état des eaux devrait faire l’objet d’une surveillance systématique permettant la comparabilité des résultats dans l’ensemble de la Communauté de l’énergie, conformément à l’article 8 de la directive 2000/60/CE. Ces informations sont nécessaires pour fournir aux parties contractantes une base satisfaisante pour élaborer des programmes de mesures, conformément à l’article 11 de la directive 2000/60/CE, visant à réaliser les objectifs fixés par la présente directive. Afin d’assurer une mise en œuvre cohérente et efficace de la directive 2000/60/CE, les parties contractantes devraient établir des plans de gestion de district hydrographique et les communiquer au secrétariat tous les six ans, conformément aux articles 13, 14 et 15 de la directive 2000/60/CE. Ces plans devraient définir, sur la base de l’état établi de chaque masse d’eau, les mesures qui seront mises en œuvre au cours du plan de gestion de district hydrographique de six ans afin de progresser vers un bon état et d’éviter la détérioration.

(20) Compte tenu de l’incidence possible des activités liées à l’énergie du réseau sur l’état chimique des masses d’eau, il est nécessaire d’appliquer les dispositions régissant le bon état chimique des eaux souterraines et des eaux de surface, qui sont respectivement énoncées dans la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil et dans la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil. La directive 2006/118/CE établit des critères pour l’évaluation du bon état chimique des eaux souterraines, des critères pour l’identification et l’inversion des tendances à la hausse significatives et durables et pour la définition des points de départ des inversions de tendance. La directive 2008/105/CE établit des normes de qualité environnementale pour les substances prioritaires et certains autres polluants, qui doivent être respectées en vue d’obtenir un bon état chimique des eaux de surface.

(21) La directive 2009/90/CE de la Commission complète les directives susmentionnées en établissant des spécifications techniques pour l’analyse chimique et la surveillance de l’état des eaux.

(22) Le traité concerne les projets pertinents pour la mise en œuvre de la directive 2000/60/CE, dont l’inclusion dans l’acquis communautaire en matière d’environnement garantirait la prise en compte de la protection, de l’amélioration et de la prévention de la détérioration de l’état des écosystèmes aquatiques lors de la conception et de la mise en œuvre des projets liés à l’énergie de réseau.

(23) La directive 2000/60/CE, la directive 2006/118/CE, la directive 2008/105/CE et la directive 2009/90/CE de la Commission n’ont pas encore été intégrées dans l’acquis communautaire en matière d’environnement de la Communauté de l’énergie; il est nécessaire d’étendre l’acquis communautaire en ajoutant la directive 2000/60/CE ainsi que la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil, la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2009/90/CE de la Commission à la liste des actes de l’Union visée à l’article 16 du traité.

(24) Le cadre de coopération régionale établi par la Communauté de l’énergie et l’assistance offerte par ses institutions et ses organismes peuvent s’avérer essentiels à la préparation d’une mise en œuvre réussie de la directive 2000/60/CE.

(25) L’article 94 du traité impose aux institutions d’interpréter tout terme ou autre concept utilisé dans le traité et dérivé du droit de l’Union conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.

(26) Lors de ses réunions qui se sont tenues le [xxx] et le [xxx], la task force sur l’environnement a analysé la proposition en détail et a recommandé son adoption avec un certain nombre d’adaptations qui sont incluses dans la présente décision. Les adaptations ont été approuvées par la Commission européenne.

(27) Lors de ses réunions du [xxx] et du [xxx], le groupe permanent à haut niveau a fourni de plus amples explications et a proposé d’adopter la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le traité instituant la Communauté de l’énergie est modifié comme suit:

1) à l’article 16, les points [XX], [XX], [XX] et [XX] suivants sont ajoutés:

«XX) la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau,

XX) la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration,

XX) la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l’eau, modifiant et abrogeant les directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil,

XX) la directive 2009/90/CE de la Commission du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, des spécifications techniques pour l’analyse chimique et la surveillance de l’état des eaux.»

;

2) à l’annexe II, les points [XX], [XX], [XX] et [XX] suivants sont ajoutés:

«[XX]. Chaque partie contractante met en œuvre la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau au plus tard le [cinq ans après la date d’adoption de la présente décision], sans préjudice des engagements découlant du processus d’adhésion à l’Union et d’autres obligations internationales.

[XX]. Chaque partie contractante met en œuvre la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration au plus tard le [cinq ans après la date d’adoption de la présente décision], sans préjudice des engagements découlant du processus d’adhésion à l’Union et d’autres obligations internationales.

[XX]. Chaque partie contractante met en œuvre la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l’eau, modifiant et abrogeant les directives 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE du Conseil et modifiant la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil au plus tard le [cinq ans après la date d’adoption de la présente décision], sans préjudice des engagements découlant du processus d’adhésion à l’Union et d’autres obligations internationales.

[XX]. Chaque partie contractante met en œuvre la directive 2009/90/CE de la Commission du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, des spécifications techniques pour l’analyse chimique et la surveillance de l’état des eaux au plus tard le [cinq ans après la date d’adoption de la présente décision], sans préjudice des engagements découlant du processus d’adhésion à l’Union et d’autres obligations internationales.»

Article 2

1. Aux fins du traité instituant la Communauté de l’énergie, les références suivantes dans l’ensemble des directives énumérées à l’article 1er, paragraphe 1, s’entendent comme suit:

a) «État membre» et «États membres», respectivement: «partie contractante» et «parties contractantes»;

b) «Communauté», «Union européenne» et «Union»: «Communauté de l’énergie»;

c) «législation communautaire»: «législation nationale, y compris la législation transposant l’acquis communautaire couvert par le traité instituant la Communauté de l’énergie»;

d) «Commission»: «secrétariat de la Communauté de l’énergie».

2. Aux fins du traité instituant la Communauté de l’énergie, les références faites dans l’ensemble des directives énumérées à l’article 1er, paragraphe 1, à d’autres actes législatifs de l’Union et à leurs dispositions s’entendent comme des références à la législation nationale ayant le même objet que celui couvert par ces actes législatifs de l’Union, y compris la législation transposant l’acquis communautaire pertinent couvert par le traité instituant la Communauté de l’énergie.

3. Les adaptations visées aux articles 3 et 6 s’appliquent en plus des adaptations visées au paragraphe 1.

Article 3

Aux fins du titre II du traité instituant la Communauté de l’énergie, les dispositions suivantes de la directive 2000/60/CE sont adaptées comme suit:

1) l’article 3, paragraphes 7 et 8, est libellé comme suit:

«7.

Les parties contractantes désignent l’autorité compétente au plus tard le [cinq ans après la date d’adoption de la présente décision].

8. Les parties contractantes communiquent au secrétariat de la Communauté de l’énergie (ci-après le “secrétariat”) la liste de leurs autorités compétentes et des autorités compétentes de tout organisme international auquel ils participent, au plus tard le [cinq ans et six mois après la date d’adoption de la présente décision]. Elles fournissent pour chaque autorité compétente les informations indiquées à l’annexe I.»

;

2) le délai «d’ici à 2010» fixé à l’article 9, paragraphe 1, est remplacé par «au plus tard le [douze ans après la date d’adoption de la présente décision]»;

3) les délais comptés «[x] ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive» ou «[x] ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive» sont remplacés respectivement par «[x + 2] ans après la date d’adoption de la décision 202x/xx/MC-EnC» ou «[x + 2] ans à compter de la date d’adoption de la décision 202x/xx/MC-EnC»;

4) aux fins de l’identification des écorégions pertinentes, les écorégions énumérées aux points 1.2.3 et 1.2.4 de l’annexe II et présentées sur la carte B de l’annexe XI sont complétées par la «mer Noire»;

5) à l’annexe V, les points 1.4.1, vii), viii) et ix) sont libellés comme suit:

«vii) Le secrétariat élabore un projet de registre de sites en vue de constituer le réseau d’interétalonnage au plus tard le [cinq ans après la date d’adoption de la présente décision]. Le registre définitif des sites est publié par le secrétariat au plus tard le [six ans après la date d’adoption de la présente décision].

viii) Le secrétariat et les parties contractantes clôturent l’exercice d’interétalonnage dans les dix-huit mois de la date de publication du registre définitif.

ix) Les résultats de l’exercice d’interétalonnage et les valeurs établies pour les classifications du système de contrôle des parties contractantes sont publiés par le secrétariat dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice d’interétalonnage.»

;

6) l’article 8, paragraphe 3, et les articles 16 à 22, 24, 25 et 26 ne sont pas applicables.

Article 4

Aux fins du titre II du traité instituant la Communauté de l’énergie, les dispositions suivantes de la directive 2006/118/CE sont adaptées comme suit:

1) les années de référence visées à l’article 2, paragraphe 6, sont les deux années suivant l’établissement des programmes de surveillance de l’état des eaux mis en œuvre en vertu de l’article 8 de la directive 2000/60/CE;

2) le délai «au plus tard le 22 décembre 2008» fixé à l’article 3, paragraphe 5, est remplacé par «au plus tard le [dix ans après la date d’adoption de la présente décision]»;

3) à l’annexe IV, partie A, le point 2, a), ii) est libellé comme suit:

«permettre d’identifier en temps utile ces tendances à la hausse afin que des mesures puissent être mises en œuvre en vue de prévenir, ou au moins d’atténuer autant que possible, les dégradations de la qualité des eaux souterraines ayant une incidence sur l’environnement. Un premier exercice d’identification aura lieu au plus tard le [onze ans après la date d’adoption de la présente décision], et au moins tous les six ans par la suite;»

;

4) l’article 3, paragraphe 7, et les articles 7 à 14 ne sont pas applicables.

Article 5

Aux fins du titre II du traité instituant la Communauté de l’énergie, les dispositions suivantes de la directive 2008/105/CE sont adaptées comme suit:

1) l’article 5 est libellé comme suit:

«1.

Sur la base des informations recueillies conformément aux articles 5 et 8 de la directive 2000/60/CE et d’autres données disponibles, les parties contractantes dressent un inventaire, y compris des cartes, le cas échéant, des émissions, des rejets et des pertes de toutes les substances prioritaires et de tous les polluants visés à l’annexe I, partie A, de la présente directive pour chaque district hydrographique ou partie de district hydrographique situé sur leur territoire, y compris leurs concentrations dans le sédiment et le biote, le cas échéant.

2. La période de référence pour l’estimation des valeurs de polluants à consigner dans les inventaires visés au paragraphe 1 est d’une année entre 2034 et 2036.

3. Les parties contractantes communiquent au secrétariat les inventaires dressés en application du paragraphe 1, y compris les périodes de référence respectives, conformément aux obligations de notification prévues à l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE.

4. Les parties contractantes actualisent leurs inventaires dans le cadre des réexamens des analyses prévus à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE.

La période de référence pour l’établissement des valeurs consignées dans les inventaires actualisés est l’année précédant celle de l’achèvement de l’analyse.

Les parties contractantes publient les inventaires actualisés dans leurs plans de gestion de district hydrographique mis à jour conformément à l’article 13, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE.»

;

2) l’article 3, paragraphe 1 bis, l’article 3, paragraphes 7, 8 bis et 8 ter, et les articles 7 à 15 ne sont pas applicables.

Article 6

Aux fins du titre II du traité instituant la Communauté de l’énergie, les articles 7, 8 et 9 de la directive 2009/90/CE ne sont pas applicable.

Article 7

1. Les parties contractantes mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives 2000/60/CE, 2008/105/CE, 2006/118/CE et 2009/90/CE au plus tard le [cinq ans après la date d’adoption de la présente décision], sans préjudice des engagements découlant du processus d’adhésion à l’Union et d’autres obligations internationales. Elles en informent immédiatement le secrétariat.

2. Lorsque les parties contractantes adoptent les mesures visées au paragraphe 1, celles-ci contiennent des références à la présente décision et à la directive pertinente transposée par chaque mesure ou sont accompagnées de telles références lors de leur publication officielle. Les modalités de ces références sont arrêtées par les parties contractantes.

3. Les parties contractantes communiquent au secrétariat le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’elles adoptent dans le domaine couvert par la présente décision et par les directives visées au paragraphe 1.

Article 8

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption par le conseil ministériel.

Article 9

Les parties contractantes du traité instituant la Communauté de l’énergie sont destinataires de la présente décision.

Fait à [xxx], le [DATE]

Par le conseil ministériel

(Président)

Aller plus loin

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