(10) Compte tenu de la nécessité de prévoir des évaluations complètes des incidences potentielles sur les écosystèmes aquatiques des projets énergétiques relevant du champ d’application du traité, il est nécessaire que les parties contractantes veillent à ce que toutes les activités liées à l’énergie de réseau soient conçues et menées de manière à garantir le respect de la directive 2000/60/CE, et en particulier de son article 4. Conformément à cette disposition, les États membres doivent mettre en œuvre les mesures nécessaires pour prévenir la détérioration de l’état des masses d’eau de surface et prendre des mesures afin de parvenir à un bon état des eaux de surface, sous réserve de certaines limitations temporelles et autres exemptions. Par conséquent, il est nécessaire d’élargir l’acquis communautaire tel qu’il est décrit au titre II du traité en ajoutant la directive 2000/60/CE, ainsi que la directive 2006/118/CE, la directive 2008/105/CE et la directive 2009/90/CE, à la liste des actes de l’Union.
Décision (UE) 2026/70 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/70
RattachementDécision (UE) 2026/70
Versionacte d'origine du 17/11/2025 (CELEX 32026D0070)
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