(14) La directive 2009/147/CE et la directive 92/43/CEE constituent les principaux instruments juridiques du droit de l’Union pour la mise en œuvre des obligations internationales de l’Union découlant de la convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (ci-après la «convention»). Les zones du réseau Émeraude présentant un intérêt spécial pour la conservation doivent être établies dans chacune des parties contractantes et dans chacun des États observateurs de la convention de Berne, en tant qu’outil permettant d’atteindre les objectifs généraux de la convention. Toutes les parties contractantes au traité sont également parties à la convention, à l’exception du Kosovo. Les zones du réseau Émeraude présentant un intérêt spécial pour la conservation et les zones candidates au réseau Émeraude présentant un intérêt spécial pour la conservation sont désignées dans chaque partie contractante à la convention de Berne. Le réseau Émeraude continue à se développer, étant donné que des lacunes subsistent avant qu’il puisse être considéré comme complet et suffisant pour soutenir la réalisation des objectifs de la convention.
Décision (UE) 2026/70 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/70
RattachementDécision (UE) 2026/70
Versionacte d'origine du 17/11/2025 (CELEX 32026D0070)
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