(5) Conformément à l’article 79 du traité, le conseil ministériel de la Communauté de l’énergie (ci-après dénommé «conseil ministériel»), le groupe permanent à haut niveau ou le conseil de régulation doivent prendre des mesures en vertu du titre II sur proposition de la Commission européenne. En vertu des articles 80 et 81 du traité, ces mesures doivent être prises par le conseil ministériel, le groupe permanent à haut niveau ou le conseil de régulation à la majorité des suffrages exprimés, chaque partie contractante disposant d’une voix.
Décision (UE) 2026/70 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/70
RattachementDécision (UE) 2026/70
Versionacte d'origine du 17/11/2025 (CELEX 32026D0070)
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