Décision (UE) 2026/70 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2026/70
RattachementDécision (UE) 2026/70
Versionacte d'origine du 17/11/2025 (CELEX 32026D0070)
RéférenceConsidérant 5 de la décision (UE) 2026/70EUR-Lex →

(5) Conformément à l’article 79 du traité, le conseil ministériel de la Communauté de l’énergie (ci-après dénommé «conseil ministériel»), le groupe permanent à haut niveau ou le conseil de régulation doivent prendre des mesures en vertu du titre II sur proposition de la Commission européenne. En vertu des articles 80 et 81 du traité, ces mesures doivent être prises par le conseil ministériel, le groupe permanent à haut niveau ou le conseil de régulation à la majorité des suffrages exprimés, chaque partie contractante disposant d’une voix.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D0070. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).