Version d'origine : acte du 12/01/2026, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02026D0075-20260114 du 14/01/2026, la plus récente en français).
Référencearticle 1 de la décision d’exécution (UE) 2026/75EUR-Lex →
Aux fins de la présente décision, on entend par:
1) «pays tiers spécifié»: un pays tiers inscrit sur la liste en annexe;
2) «matériels de multiplication spécifiés»: les matériels de multiplication produits dans les pays tiers spécifiés, qui ont été reconnus, pour les genres ou espèces respectifs, équivalents aux matériels de multiplication produits dans l’Union conformément à la directive d’exécution 2014/98/UE;
3) «plantes fruitières spécifiées»: les plantes fruitières produites dans les pays tiers spécifiés qui ont été reconnues, pour les genres ou espèces respectifs, équivalentes aux plantes fruitières produites dans l’Union conformément à la directive d’exécution 2014/98/UE;
4) «catégorie»: une catégorie au sens de l’article 1er, point 10), de la directive d’exécution 2014/98/UE.
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