Décision d’exécution (UE) 2026/75 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/01/2026, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02026D0075-20260114 du 14/01/2026, la plus récente en français).

TexteDécision d’exécution (UE) 2026/75
IntituléPrescriptions applicables aux importations de matériels de multiplication spécifiés et de plantes fruitières spécifiées
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/75
VersionVersion d'origine (CELEX 02026D0075-20260114)
Référencearticle 3 de la décision d’exécution (UE) 2026/75EUR-Lex →

1. Les matériels de multiplication spécifiés et les plantes fruitières spécifiées qui ont été produits dans les pays tiers spécifiés, pour les catégories et genres ou espèces respectifs énumérés en annexe, ne peuvent être importés dans l’Union que s’ils ont été étiquetés, fermés et emballés conformément à des prescriptions équivalentes à celles énoncées à l’article 9 de la directive 2008/90/CE et dans la directive d’exécution 2014/96/UE relatives à l’étiquetage, à la fermeture et à l’emballage, applicables à la catégorie concernée de matériels initiaux, de matériels de base, de matériels certifiés ou de matériels CAC.

2. Les fournisseurs qui importent des matériels de multiplication spécifiés et des plantes fruitières spécifiées dans l’Union en informent l’organisme officiel responsable concerné avant cette importation.

3. Les matériels de multiplication spécifiés et les plantes fruitières spécifiées importés sont accompagnés des éléments suivants:

a) une étiquette officielle délivrée par l’organisme officiel responsable du pays tiers spécifié dans le cas de matériels initiaux, de matériels de base ou de matériels certifiés, ou un document du fournisseur établi par le fournisseur du pays tiers spécifié dans le cas de matériels CAC; et

b) un dossier contenant des informations détaillées sur ces matériels de multiplication spécifiés et ces plantes fruitières spécifiées communiqué par le fournisseur dans le pays tiers spécifié concerné.

4. Après l’importation des matériels de multiplication spécifiés et des plantes fruitières spécifiées, et avant la commercialisation de ces matériels de multiplication et plantes fruitières dans l’Union:

a) l’organisme officiel responsable de l’État membre concerné, ou le premier fournisseur sous surveillance officielle, remplace l’étiquette officielle du pays tiers spécifié visée au paragraphe 3, point a), par une nouvelle étiquette officielle, ou appose une nouvelle étiquette officielle en plus de l’étiquette du pays tiers spécifié;

b) dans le cas d’un document du fournisseur, le premier fournisseur dans l’Union remplace le document du fournisseur visé au paragraphe 3, point a), par un nouveau, ou un nouveau document du fournisseur est joint au document du fournisseur du pays tiers spécifié.

5. La nouvelle étiquette officielle et le nouveau document du fournisseur visés au paragraphe 4 contiennent respectivement une référence à l’étiquette officielle originale et au document original du fournisseur du pays tiers d’origine et une référence à ce pays.

6. Les matériels de multiplication spécifiés et les plantes fruitières spécifiées importés satisfont aux prescriptions applicables en matière d’identification des variétés, énoncées à l’article 7 de la directive 2008/90/CE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02026D0075-20260114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).