(2) Après avoir examiné les demandes et les législations des pays tiers spécifiés, la Commission a conclu que ces législations prévoient que les matériels de multiplication et plantes fruitières appartenant aux catégories correspondantes présentent les mêmes garanties que celles prévues par la directive 2008/90/CE en ce qui concerne les genres et espèces concernés.
Décision d’exécution (UE) 2026/75 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/75
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/75
Versionacte d'origine du 12/01/2026 (CELEX 32026D0075)
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