(3) Les matériels de multiplication et plantes fruitières qui sont importés doivent satisfaire à des prescriptions équivalentes aux prescriptions applicables de la directive d’exécution 2014/98/UE de la Commission en ce qui concerne leur production et leur commercialisation par le pays tiers spécifié, et aux prescriptions applicables de la directive d’exécution 2014/96/UE de la Commission en ce qui concerne leur étiquetage, leur fermeture et leur emballage. Il s’agit d’une obligation nécessaire pour garantir l’application des mêmes normes que celles appliquées aux matériels de multiplication et plantes fruitières produits et commercialisés dans l’Union.
Décision d’exécution (UE) 2026/75 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/75
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/75
Versionacte d'origine du 12/01/2026 (CELEX 32026D0075)
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