Décision d’exécution (UE) 2026/76 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/01/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision d’exécution (UE) 2026/76
IntituléDéfinitions
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/76
VersionVersion d'origine (CELEX 32026D0076)
Référencearticle 1 de la décision d’exécution (UE) 2026/76EUR-Lex →

1. Par «appoint», on entend la quantité totale, en tonnes métriques, d’une substance qui appauvrit la couche d’ozone, qu’elle soit vierge, récupérée ou régénérée, qui n’a pas été utilisée dans le cycle de fabrication auparavant et qui est nouvellement introduite dans le cycle de fabrication.

2. Par «émission», on entend la quantité totale, en tonnes métriques, d’une substance qui appauvrit la couche d’ozone libérée dans l’atmosphère, dans l’eau ou dans le sol au cours de son utilisation comme agent de fabrication, ainsi que durant le stockage et la manutention sur le site de l’installation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D0076. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).