(1) Compte tenu des engagements de l’Union au titre de la décision X/14 et des décisions ultérieures des parties au protocole de Montréal sur les substances qui appauvrissent la couche d’ozone, l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/590 limite l’utilisation comme agents de fabrication des substances qui appauvrissent la couche d’ozone énumérées à l’annexe I dudit règlement.
Décision d’exécution (UE) 2026/76 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/76
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/76
Versionacte d'origine du 12/01/2026 (CELEX 32026D0076)
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