Les annexes I, II, III et IV de la décision (UE) 2019/166 (BCE/2019/3) sont modifiées comme suit:
1. À l’annexe I, dans l’introduction, le premier paragraphe est remplacé par le texte suivant:
«L’Eurosystème propose des infrastructures, des plateformes et des applications de marché et des services connexes dans les domaines du règlement en espèces, du règlement des opérations sur titres et de la gestion des garanties, comprenant les services TARGET, qui incluent les services T2, T2S et TIPS, ainsi que le système de gestion des garanties de l’Eurosystème (Eurosystem Collateral Management System — ECMS) (ci-après les “services d’infrastructure de l’Eurosystème”).».
2. L’annexe II est modifiée comme suit:
a) au chapitre 1, dans l’introduction, le premier paragraphe est remplacé par le texte suivant:
«L’Eurosystème propose des infrastructures, des plateformes et des applications de marché et des services connexes dans les domaines du règlement en espèces, du règlement des opérations sur titres et de la gestion des garanties, comprenant les services TARGET, qui incluent les services T2, T2S et TIPS, ainsi que le système de gestion des garanties de l’Eurosystème (Eurosystem Collateral Management System — ECMS) (ci-après les “services d’infrastructure de l’Eurosystème”).»;
b) au chapitre 1, section 2, le troisième paragraphe est remplacé par le texte suivant:
«Le MIB se compose du président et d’autres membres, comme suit:
a) neuf membres provenant de BCN de l’Eurosystème (avec droit de vote), de sorte qu’au moins 85 % des contributions des BCN de la zone euro au capital de la BCE (soit 85 % de la clé de répartition du capital de l’Eurosystème) soient ainsi représentés;
b) un membre par BCN n’appartenant pas à la zone euro qui a signé au moins un accord de participation de devise (dont deux, désignés par le président du MIB sur proposition des groupes de pilotage des monnaies autres que l’euro, disposent d’un droit de vote);
c) deux membres ne provenant pas d’une banque centrale (sans droit de vote): un ayant une expérience en tant que cadre dirigeant dans le secteur des paiements et un ayant une expérience en tant que cadre dirigeant dans le secteur des valeurs mobilières.»;
c) au chapitre 2, section 4, le deuxième paragraphe est remplacé par le texte suivant:
«Le groupe informel de l’Eurosystème pour les infrastructures de marché (Eurosystem Informal Group for Market Infrastructure — EIG) est composé de représentants désignés par les BCN de l’Eurosystème qui ne sont pas représentées au sein du MIB. L’EIG a automatiquement accès à tous les documents du MIB, y compris les ordres du jour et les procès-verbaux du MIB, en même temps que les membres du MIB. L’EIG peut présenter des observations écrites au cours des procédures écrites du MIB ou avant les réunions du MIB afin que ses avis soient dûment pris en compte par le MIB. Les membres de l’EIG peuvent également demander au président de participer au MIB s’ils ont un intérêt particulier pour un sujet. Le président sera chargé d’informer ces BCN de l’Eurosystème s’il est estimé qu’elles pourraient avoir un intérêt particulier et peut également soumettre au MIB toute question soulevée par une de ces BCN de l’Eurosystème.».
3. L’annexe III est modifiée comme suit:
a) dans l’introduction, les deux premiers alinéas sont remplacés par le texte suivant:
«Le comité d’infrastructures de marché (Market Infrastructure Board — MIB) se compose de membres nommés par le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) (ci-après le “conseil des gouverneurs”). Les membres doivent agir uniquement dans le meilleur intérêt de l’Eurosystème et les membres de BCN n’appartenant pas à la zone euro doivent agir dans le meilleur intérêt des infrastructures, des plateformes, et des applications de marché et des services connexes de l’Eurosystème dans les domaines du règlement en espèces, du règlement des opérations sur titres et de la gestion des garanties, comprenant les services TARGET, qui incluent les services T2, T2S et TIPS ainsi que le système de gestion des garanties de l’Eurosystème (Eurosystem Collateral Management System — ECMS) (ci-après les “services d’infrastructure de l’Eurosystème”) pour lesquels ils ont signé au moins un accord de participation de devise. Les membres doivent consacrer suffisamment de temps à leur participation active aux travaux du MIB.
Le MIB est l’organe de gouvernance qui prête son concours au conseil des gouverneurs pour veiller au maintien et au renforcement des services d’infrastructure de l’Eurosystème, ainsi qu’à la gestion des projets concernant les services d’infrastructure de l’Eurosystème existants ou nouveaux (ci-après les “projets d’infrastructure de l’Eurosystème” ou “projets”), conformément aux objectifs du Système européen de banques centrales (SEBC) fixés dans le traité, aux besoins de l’activité, aux progrès technologiques, au cadre juridique applicable aux services et projets d’infrastructure de l’Eurosystème, ainsi qu’aux exigences réglementaires et de surveillance, en respectant pleinement les mandats des comités du SEBC institués en vertu de l’article 9 du règlement intérieur de la BCE. Le MIB rend compte aux organes de décision de la BCE.»;
b) dans l’introduction, les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par le texte suivant:
«L’obligation de secret professionnel visée à l’article 37.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les “statuts du SEBC”) s’applique aussi bien au personnel de la BCE qu’au personnel des banques centrales nationales (BCN) accomplissant des missions du SEBC, et concerne, entre autres, les informations confidentielles relatives à des secrets d’affaires ou toute autre information ayant une valeur commerciale. Les membres du MIB ne provenant pas d’une banque centrale sont soumis à une obligation équivalente lorsqu’ils accomplissent des missions en tant que membres du MIB. Les membres ne provenant pas d’une banque centrale doivent également respecter toutes les règles de conduite supplémentaires éventuellement prévues dans les modalités de leur nomination.
Il est approprié, et conforme à la bonne pratique administrative, que les conditions d’emploi applicables au président du MIB, ainsi que les dispositions applicables aux membres du MIB qui sont membres du personnel d’une BCN, prévoient une voie de recours en cas de violation du présent code de conduite (ci-après le “code”). Une disposition équivalente s’applique aux membres du MIB ne provenant pas d’une banque centrale.»;
c) à la section 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) “vice-président”: la personne assistant le président qui est nommée par le conseil des gouverneurs parmi les membres du MIB. Le vice-président assiste le président et préside les réunions du MIB, en cas d’absence temporaire du président, conformément à l’ordre du jour prédéterminé de la réunion du MIB en question.».
4. L’annexe IV est remplacée par le texte suivant:
«».