(3) Par lettre du 3 décembre 2025 [C(2025) 8400 final], la Commission a informé le groupe d’organisateurs, conformément à l’article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/788, que, concernant la demande d’enregistrement présentée le 7 novembre 2025, les exigences en matière d’enregistrement énoncées à l’article 6, paragraphe 3, premier alinéa, points a), d) et e), dudit règlement étaient remplies et que l’article 6, paragraphe 3, premier alinéa, point b), de ce dernier n’était pas applicable. Toutefois, la Commission a également expliqué que l’initiative ne satisfaisait pas à l’exigence énoncée à l’article 6, paragraphe 3, premier alinéa, point c), du règlement (UE) 2019/788. La Commission n’est pas habilitée, en particulier, à présenter une proposition d’acte juridique de l’Union visant à instaurer des normes pour la sélection des candidats au Parlement européen.
Décision d’exécution (UE) 2026/143 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/143
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/143
Versionacte d'origine du 05/01/2026 (CELEX 32026D0143)
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