Décision d’exécution (UE) 2026/179 · Article

Article considérant 102

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2026/179
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/179
Versionacte d'origine du 26/01/2026 (CELEX 32026D0179)
RéférenceConsidérant 102 de la décision d’exécution (UE) 2026/179EUR-Lex →

(102) Un transfert international de données peut avoir lieu si les trois circonstances cumulatives suivantes sont réunies: premièrement, un transfert international de données ne peut «être effectué que pour des finalités légitimes, spécifiques et explicites indiquées à la personne concernée, sans possibilité de traitement ultérieur incompatible avec cette finalité». Deuxièmement, le transfert international de données doit se fonder sur une base juridique valable énoncée à l’article 7 de la LGPD (ou à l’article 11 dans le cas de données sensibles). Troisièmement, un mécanisme de transfert de données «valide» doit être utilisé.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D0179. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).