Décision d’exécution (UE) 2026/179 · Article

Article considérant 150

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2026/179
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/179
Versionacte d'origine du 26/01/2026 (CELEX 32026D0179)
RéférenceConsidérant 150 de la décision d’exécution (UE) 2026/179EUR-Lex →

(150) Troisièmement, en ce qui concerne les dommages et intérêts, l’article 42 de la LGPD établit l’obligation pour un responsable du traitement ou un sous-traitant de réparer «les dommages matériels, moraux, individuels ou collectifs causés à autrui» résultant du traitement de données à caractère personnel. Les personnes concernées peuvent intenter une action en justice, individuellement ou collectivement, pour demander réparation et indemnisation de ces dommages. La LGPD établit qu’un juge a le pouvoir discrétionnaire de «renverser la charge de la preuve en faveur de la personne concernée», en particulier dans les cas où «la production d’éléments de preuve par la personne concernée serait trop lourde».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D0179. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).