(150) Troisièmement, en ce qui concerne les dommages et intérêts, l’article 42 de la LGPD établit l’obligation pour un responsable du traitement ou un sous-traitant de réparer «les dommages matériels, moraux, individuels ou collectifs causés à autrui» résultant du traitement de données à caractère personnel. Les personnes concernées peuvent intenter une action en justice, individuellement ou collectivement, pour demander réparation et indemnisation de ces dommages. La LGPD établit qu’un juge a le pouvoir discrétionnaire de «renverser la charge de la preuve en faveur de la personne concernée», en particulier dans les cas où «la production d’éléments de preuve par la personne concernée serait trop lourde».
Décision d’exécution (UE) 2026/179 · Article
Article considérant 150
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/179
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/179
Versionacte d'origine du 26/01/2026 (CELEX 32026D0179)
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