(166) En règle générale, l’accès aux données à caractère personnel par les autorités publiques à des fins répressives s’effectue sur la base d’une décision judiciaire préalable émise par une autorité judiciaire compétente. À titre d’exception à cette règle, il est possible pour les autorités de police et le ministère public, dans des cas spécifiquement prévus par la loi, d’avoir accès aux données des personnes faisant l’objet d’une enquête inscrites dans un registre public, c’est-à-dire aux données relatives à la qualification, à l’affiliation et à l’adresse personnelles. La liste exhaustive des registres accessibles, prévue par la loi, couvre les informations relatives aux Brésiliens ou aux particuliers résidant au Brésil, mais puisqu’elle ne couvre pas l’accès aux données transférées depuis l’UE, cette liste ne relève pas du champ d’application de la présente décision. L’accès à ces registres est régi par le principe constitutionnel de légalité — dont découlent les principes de caractère raisonnable, de nécessité et de proportionnalité — et peut faire l’objet d’un contrôle juridictionnel ex post, comme expliqué aux considérants 159 à 161.
Décision d’exécution (UE) 2026/179 · Article
Article considérant 166
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/179
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/179
Versionacte d'origine du 26/01/2026 (CELEX 32026D0179)
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