Décision d’exécution (UE) 2026/179 · Article

Article considérant 171

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2026/179
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/179
Versionacte d'origine du 26/01/2026 (CELEX 32026D0179)
RéférenceConsidérant 171 de la décision d’exécution (UE) 2026/179EUR-Lex →

(171) L’article 2 de la loi sur l’interception téléphonique fixe des conditions strictes permettant l’accès aux communications. Toute interception de communications nécessite une autorisation judiciaire préalable. Une demande valable d’interception est présentée à un juge par les autorités publiques autorisées, qui peuvent être soit 1) l’autorité de police compétente, dans le cadre d’une enquête pénale, soit 2) le représentant du ministère public, dans le cadre d’une enquête pénale et de poursuites pénales. L’interception de communications téléphoniques n’est autorisée dans aucune des circonstances suivantes, compte tenu des exigences de nécessité et de proportionnalité: 1) s’il n’existe aucune preuve raisonnable de la commission ou de la participation à une infraction pénale, 2) si les preuves peuvent être obtenues par d’autres moyens disponibles, 3) si le fait qui fait l’objet de l’enquête constitue une infraction pénale passible d’une peine de détention.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D0179. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).