(173) En règle générale, les données consultées et collectées à des fins pénales conformément à la loi sur l’interception téléphonique seront conservées pendant la durée du traitement puis supprimées une fois qu’elles ne sont plus nécessaires aux procédures judiciaires, conformément aux lignes directrices contraignantes du pouvoir judiciaire. L’article 9 de la loi sur l’interception téléphonique établit en outre que lorsque le contenu collecté n’est pas lié à l’affaire visée par l’enquête dans l’affaire en cause, les données sont rendues «inutilisables».
Décision d’exécution (UE) 2026/179 · Article
Article considérant 173
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/179
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/179
Versionacte d'origine du 26/01/2026 (CELEX 32026D0179)
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