(181) En ce qui concerne les données fiscales et bancaires, l’article 1 de la loi sur la confidentialité des institutions financières fixe les conditions de la levée des obligations générales visant à garantir la confidentialité de ces informations. Premièrement, la confidentialité ne peut être levée qu’au moyen d’une autorisation judiciaire. Deuxièmement, les mesures ne peuvent être autorisées que pour des enquêtes ou des poursuites pénales portant sur des infractions ou des crimes identifiés dans les domaines suivants: 1) le terrorisme, 2) le trafic illicite de narcotiques ou de produits stupéfiants similaires, 3) la contrebande ou le trafic d’armes, de munitions ou de matériel destinés à leur production, 4) l’extorsion par enlèvement, 5) les infractions contre le système financier national, 6) les infractions contre l’administration publique, 7) les infractions contre le système fiscal et la sécurité sociale, 8) le blanchiment de capitaux ou dissimulation d’actifs, et 9) l’association avec une organisation criminelle. L’article 10 de la loi dispose en outre que la protection de la confidentialité des données fiscales et bancaires ne peut être levée à aucune autre fin et que le non-respect de cette limitation constitue un crime passible d’une peine pouvant aller jusqu’à quatre ans de prison.
Décision d’exécution (UE) 2026/179 · Article
Article considérant 181
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/179
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/179
Versionacte d'origine du 26/01/2026 (CELEX 32026D0179)
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