(190) En outre, et surtout, la Cour suprême fédérale a jugé que la LGPD s’applique au partage de données à caractère personnel entre organismes publics, y compris lorsqu’elles sont partagées entre les services répressifs et les services de renseignement. En particulier, la Cour a rappelé que «le partage de données à caractère personnel entre les organismes et entités de l’administration publique suppose: 1) la définition d’une finalité légitime, spécifique et explicite pour le traitement des données, 2) la compatibilité du traitement avec les finalités déclarées, 3) la limitation du partage au minimum nécessaire pour atteindre la finalité déclarée, ainsi que le plein respect des exigences, garanties et procédures prévues par la LGPD, dans la mesure où elle est compatible avec le secteur public». La Cour a ajouté que «le traitement de données à caractère personnel effectué par des organismes publics en violation des paramètres juridiques et constitutionnels entraînera la responsabilité civile de l’État pour les dommages subis par les particuliers», conformément à l’article 42 de la LGPD.
Décision d’exécution (UE) 2026/179 · Article
Article considérant 190
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/179
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/179
Versionacte d'origine du 26/01/2026 (CELEX 32026D0179)
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