Décision d’exécution (UE) 2026/179 · Article

Article considérant 191

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2026/179
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/179
Versionacte d'origine du 26/01/2026 (CELEX 32026D0179)
RéférenceConsidérant 191 de la décision d’exécution (UE) 2026/179EUR-Lex →

(191) En ce qui concerne le partage de données à caractère personnel entre les autorités répressives brésiliennes et les autorités similaires des pays tiers, ces activités sont régies par des instruments de droit international, conformément à la LGPD. À cet égard, l’article 33, point III, de la LGPD dispose que les transferts internationaux de données peuvent avoir lieu «lorsque cela est nécessaire à la coopération juridique internationale entre les organismes publics de renseignement, d’enquête et de poursuites, conformément aux instruments juridiques internationaux». Au Brésil, le ministère de la justice et de la sécurité publique joue le rôle d’autorité centrale pour la coopération judiciaire internationale en matière pénale. Le ministère est responsable de la réception, de l’analyse, de la transmission et du suivi de l’exécution des demandes de coopération internationale avec les autorités étrangères, dans le respect des règles applicables du droit international et de la LGPD. Le traitement des données à caractère personnel nécessaires à la coopération juridique internationale est soumis aux principes de limitation des finalités (article 6, point I, de la LGPD), de licéité et de loyauté du traitement (articles 6 et 7 de la LGPD), de minimisation et d’exactitude des données (article 6, points III et V, de la LGPD), de transparence (article 6, point VI, de la LGPD), de sécurité des données (article 6, point VII, de la LGPD) et de limitation de la conservation (article 6, points I, III et IV, et article 16 de la LGPD). La divulgation éventuelle de données à caractère personnel à des tiers (y compris des pays tiers) ne peut avoir lieu que conformément à ces principes, après avoir évalué le respect des principes constitutionnels de nécessité et de proportionnalité et assuré la continuité de la protection et du respect des droits des personnes concernées (article 2 du règlement sur le transfert de données).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D0179. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).