(195) Deuxièmement, les activités des autorités répressives sont supervisées par le pouvoir judiciaire. Les juridictions ont le pouvoir d’autoriser la collecte de données à caractère personnel et l’accès à celles-ci, dans les circonstances mentionnées ci-dessus aux considérants 165 à 187. Elles ont en outre le pouvoir d’infliger des sanctions civiles et pénales en cas d’abus ou de non-respect de la législation en vigueur, y compris la détention ou la cessation de certaines activités.
Décision d’exécution (UE) 2026/179 · Article
Article considérant 195
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/179
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/179
Versionacte d'origine du 26/01/2026 (CELEX 32026D0179)
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