(207) L’ABIN est l’organe central du système de renseignement et est responsable de la planification, de l’exécution, de la coordination, de la surveillance et de la supervision des activités de renseignement. Ces activités doivent être menées à l’aide de moyens et de techniques confidentiels fondés sur des informations. Pour s’acquitter de ses missions, l’ABIN reçoit des informations et des données spécifiques des différentes autorités publiques qui font partie du SISBIN en ce qui concerne la sécurité nationale. Les autorités qui font partie du SISBIN sont tenues de fournir ces informations, étant donné que la loi n’autorise pas l’ABIN à collecter elle-même des informations. La licéité de l’obligation de partage des données incombant aux membres du SISBIN a été contestée devant la Cour suprême fédérale. Dans son arrêt rendu en 2021, la CSF a précisé que les données que les autorités publiques partagent avec l’ABIN doivent respecter les objectifs stricts d’intérêt public (par exemple, la défense des institutions publiques et de l’intérêt national) et a rappelé que la finalité spécifique et légitime de chaque activité de partage de données est définie au moyen d’une procédure formelle soumise à une autorisation judiciaire et définie dans celle-ci. Ces limitations s’appliquent également à tout partage ultérieur de données entre autorités publiques.
Décision d’exécution (UE) 2026/179 · Article
Article considérant 207
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/179
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/179
Versionacte d'origine du 26/01/2026 (CELEX 32026D0179)
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