(22) À l’inverse, les informations qui sont pleinement «anonymisées» sont exclues du champ d’application de la LGPD. En vertu de l’article 5 de la LGPD, les données anonymisées sont définies comme des données qui, par l’utilisation de moyens raisonnables et techniques disponibles au moment du traitement, ne peuvent pas être directement ou indirectement associées à une personne. L’article 12 de la LGPD précise que les données anonymisées ne sont pas considérées comme des données à caractère personnel, sauf lorsque le processus d’anonymisation auquel les données ont été soumises a été inversé ou peut l’être au moyen d’«efforts raisonnables». L’article 12 de la LGPD souligne également que pour déterminer la notion d’«efforts raisonnables», il convient de tenir compte de facteurs objectifs tels que: 1) le coût et le temps nécessaires à l’inversion, 2) la technologie disponible, et 3) l’utilisation exclusive des moyens propres d’un responsable du traitement. L’approche de l’anonymisation et des garanties introduites dans la LGPD pour traiter la possibilité de réidentification est semblable à celle suivie dans l’UE.
Décision d’exécution (UE) 2026/179 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/179
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/179
Versionacte d'origine du 26/01/2026 (CELEX 32026D0179)
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