(231) Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, et comme consacré par l’article 45, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/679, la Commission devrait suivre, de manière permanente, les évolutions dans le pays tiers après l’adoption d’une décision d’adéquation, afin de déterminer si le pays tiers continue de garantir un niveau de protection essentiellement équivalent. Une telle vérification s’impose, en tout état de cause, lorsque la Commission reçoit des informations faisant naître un doute justifié à cet égard.
Décision d’exécution (UE) 2026/179 · Article
Article considérant 231
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/179
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/179
Versionacte d'origine du 26/01/2026 (CELEX 32026D0179)
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