(3) Comme précisé à l’article 45, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/679, l’adoption d’une décision d’adéquation doit reposer sur une analyse approfondie de l’ordre juridique du pays tiers, en ce qui concerne tant les règles applicables aux importateurs de données que les limitations et les garanties en matière d’accès des autorités publiques aux données à caractère personnel. Dans son évaluation, la Commission doit déterminer si le pays tiers en question assure un niveau de protection «essentiellement équivalent» à celui qui est garanti dans l’Union européenne. La norme au regard de laquelle l’«équivalence essentielle» est évaluée est celle fixée par la législation de l’Union européenne, notamment le règlement (UE) 2016/679, ainsi que la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Les «critères de référence pour l’adéquation» du comité européen de la protection des données sont également importants à cet égard pour préciser davantage ce principe et fournir des orientations.
Décision d’exécution (UE) 2026/179 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/179
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/179
Versionacte d'origine du 26/01/2026 (CELEX 32026D0179)
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