(31) L’exemption dans le domaine de la sécurité publique, de la défense nationale, de la sûreté de l’État ainsi que des enquêtes et des poursuites en matière d’infractions pénales est toutefois partielle. La Cour suprême fédérale a interprété l’applicabilité de la LGPD à la lumière de la protection constitutionnelle des données à caractère personnel et a établi que les grands principes, droits et objectifs de la LGPD s’appliquent à tout traitement de données à caractère personnel par les autorités publiques, y compris lorsqu’il est effectué à des fins de «renseignement». En outre, les conditions applicables au traitement des données à caractère personnel à des fins de sécurité publique, de défense nationale, de sûreté de l’État ou d’enquêtes et de poursuites en matière d’infractions pénales sont fixées à l’article 4, paragraphes 2 à 4, de la LGPD, en particulier pour empêcher les entités privées de traiter des données à de telles fins, pour donner instruction à l’ANPD d’émettre des avis techniques et des recommandations en la matière et pour habiliter l’ANPD à demander une analyse d’impact relative à la protection des données en ce qui concerne ces activités. Sur cette base, l’ANPD a, par exemple, mené des enquêtes et publié des orientations, telles qu’une note technique adressée au ministère de la Justice et de la Sécurité publique concernant l’utilisation des technologies, y compris la reconnaissance faciale, dans les espaces publics. Dans cette note, l’ANPD a rappelé que le traitement à ces fins doit respecter les principes généraux et les droits prévus par la LGPD.
Décision d’exécution (UE) 2026/179 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/179
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/179
Versionacte d'origine du 26/01/2026 (CELEX 32026D0179)
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