(33) En ce qui concerne la recherche universitaire, l’exemption est limitée par plusieurs éléments. Premièrement, selon l’article 4, point II, de la LGPD, le traitement doit être effectué «exclusivement» à des fins de recherche universitaire. Deuxièmement, l’article 4, point II, sous b), de la LGPD dispose que les articles 7 (exigence de base juridique) et 11 (règles relatives au traitement des données sensibles) s’appliquent à ces types de traitement. Troisièmement, l’ANPD a élaboré un guide d’orientation pour préciser davantage les règles applicables au traitement des données à des fins académiques et de recherche, y compris en définissant strictement quelles entités peuvent être considérées comme un «organisme de recherche» au sens de l’article 5, point XVII, de la LGPD. Dans ce guide, l’ANPD confirme que le traitement de données à des fins de recherche universitaire n’est que partiellement exempté de l’application de la LGPD et que les principes généraux de la loi s’appliqueront.
Décision d’exécution (UE) 2026/179 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/179
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/179
Versionacte d'origine du 26/01/2026 (CELEX 32026D0179)
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