(35) En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel à des fins journalistiques et artistiques, l’exonération de la LGPD est semblable à celle prévue à l’article 85, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/679. L’exonération au titre de la LGPD couvre les situations dans lesquelles le traitement serait effectué «exclusivement» à ces fins. Cela signifie que, lorsque les organismes de presse, les médias et les entités artistiques traitent des données à caractère personnel à d’autres fins, par exemple la gestion des ressources humaines ou leur organisation interne, la LGPD s’applique intégralement.
Décision d’exécution (UE) 2026/179 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/179
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/179
Versionacte d'origine du 26/01/2026 (CELEX 32026D0179)
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