(4) Comme l’a précisé la Cour de justice de l’Union européenne, il ne saurait être exigé qu’un pays tiers assure un niveau de protection identique à celui garanti dans l’ordre juridique de l’Union. En particulier, les moyens auxquels le pays tiers concerné a recours pour protéger les données à caractère personnel peuvent être différents de ceux mis en œuvre au sein de l’Union, pour autant qu’ils se révèlent, en pratique, effectifs afin d’assurer un niveau de protection adéquat. Le principe d’adéquation n’exige donc pas que l’on reproduise à l’identique les règles de l’Union. Il s’agit plutôt de déterminer si le système étranger offre, dans son ensemble, par l’essence de ses droits en matière de protection de la vie privée et de ses garanties en matière de protection des données (notamment leur mise en œuvre effective, leur opposabilité et le contrôle de leur application), ainsi que par les circonstances relatives à un transfert de données à caractère personnel, le niveau de protection requis.
Décision d’exécution (UE) 2026/179 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/179
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/179
Versionacte d'origine du 26/01/2026 (CELEX 32026D0179)
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