(44) Conformément à l’article 7 de la LGPD, un responsable du traitement et un sous-traitant ne peuvent traiter des données à caractère personnel que pour un nombre limité de motifs juridiques. Ces motifs juridiques prévus par la LGPD sont les suivants: 1) le consentement de la personne concernée (point I), 2) la nécessité d’exécuter un contrat ou des procédures préliminaires liées à un contrat auquel la personne concernée est partie, à la demande de celle-ci (point V), 3) le respect d’une obligation légale ou réglementaire par le responsable du traitement (point II), 4) la protection de la vie ou la sécurité physique de la personne concernée ou d’un tiers (point VII), 5) le traitement des données par une administration publique s’il est nécessaire à l’exécution des politiques publiques prévues par des dispositions législatives et réglementaires ou fondées sur des contrats, des accords ou des instruments similaires (point III), et 6) lorsque cela est nécessaire à la réalisation des intérêts légitimes du responsable du traitement ou d’un tiers, sauf lorsque prévalent des libertés et des droits fondamentaux de la personne concernée qui exigent la protection des données à caractère personnel (point IX).
Décision d’exécution (UE) 2026/179 · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/179
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/179
Versionacte d'origine du 26/01/2026 (CELEX 32026D0179)
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