(48) Enfin, la LGPD établit que, dans le cas où le consentement constituerait la base juridique appropriée pour le traitement, si des données à caractère personnel ont été rendues «manifestement publiques par la personne concernée», l’exigence de consentement est réputée levée. La notion de «données manifestement publiques» figure également à l’article 9 du règlement (UE) 2016/679. Toutefois, même lorsque l’exigence de consentement est réputée levée, les responsables du traitement et les sous-traitants ne sont pas exemptés du respect de tous les autres droits et obligations énoncés dans la LGPD. En particulier, les données qui ont été manifestement rendues publiques par la personne concernée peuvent faire l’objet d’un traitement ultérieur, pour autant que ce traitement ait une finalité «légitime et spécifique» et que les droits des personnes concernées et les principes établis en vertu de la LGPD soient respectés.
Décision d’exécution (UE) 2026/179 · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/179
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/179
Versionacte d'origine du 26/01/2026 (CELEX 32026D0179)
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