(54) L’article 5, point II, de la LGPD définit les données à caractère personnel sensibles comme «les données à caractère personnel relatives à l’origine raciale ou ethnique, aux convictions religieuses, aux opinions politiques, à l’affiliation syndicale ou à l’organisation religieuse, philosophique ou politique, aux données relatives à la santé ou à la vie sexuelle, aux données génétiques ou biométriques, lorsqu’elles sont liées à une personne physique». Comme il ressort de la jurisprudence nationale, la notion de vie sexuelle devrait être interprétée comme couvrant également l’orientation ou les préférences sexuelles de la personne. En particulier, dans sa jurisprudence sur le mariage homosexuel, la STF a jugé que la discrimination fondée sur le «sexe» couvre les «préférences sexuelles» et que la liberté d’exercer son «orientation sexuelle» est une «condition préalable au développement de sa personnalité», qui est protégé par la Constitution. Par conséquent, les catégories de données considérées comme des données sensibles en vertu du droit brésilien sont les mêmes que celles prévues par l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679.
Décision d’exécution (UE) 2026/179 · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/179
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/179
Versionacte d'origine du 26/01/2026 (CELEX 32026D0179)
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