(57) Conformément à l’article 11, point II, de la LGPD, sans le consentement explicite de la personne concernée, le traitement de données sensibles peut être effectué: 1) lorsqu’il est nécessaire au respect d’une obligation légale ou réglementaire du responsable du traitement [point a)], 2) lorsqu’il est nécessaire au traitement par l’administration publique aux fins de l’exécution des politiques publiques prévues par des dispositions législatives ou réglementaires [point b)], 3) pour protéger la vie ou la sécurité physique de la personne concernée ou d’un tiers [point e)], 4) pour l’exercice de droits, y compris dans le cadre de procédures contractuelles et judiciaires, administratives et d’arbitrage, conformément au droit brésilien [point d)], 5) pour protéger la santé des personnes concernées, exclusivement dans le cadre de procédures effectuées par des professionnels de la santé, des services de santé ou des autorités sanitaires [point f)], 6) par les entités de recherche pour mener des études, en veillant à ce que les données soient anonymisées, dans la mesure du possible [point c)], et 7) pour garantir la prévention de la fraude et la sécurité des personnes concernées dans le cadre des processus d’identification et d’authentification par l’enregistrement dans des systèmes électroniques. Par conséquent, les motifs de traitement des données sensibles au titre de la LGPD et du règlement (UE) 2016/679 sont similaires.
Décision d’exécution (UE) 2026/179 · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/179
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/179
Versionacte d'origine du 26/01/2026 (CELEX 32026D0179)
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