(59) L’article 6, point I, de la LGPD dispose que les données à caractère personnel doivent être traitées «pour une finalité légitime, spécifique et explicite dont la personne concernée est informée», sans possibilité de traitement ultérieur «incompatible» avec la finalité initiale. Ce principe, ainsi que son libellé, sont presque identiques à ceux correspondants à l’article 5, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/679. L’article 6, point II, de la LGPD dispose en outre que toute activité de traitement doit être compatible avec les finalités communiquées à la personne concernée.
Décision d’exécution (UE) 2026/179 · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/179
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/179
Versionacte d'origine du 26/01/2026 (CELEX 32026D0179)
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