(62) Ces principes sont garantis par les principes de «qualité des données» et de «nécessité» de l’article 6, points III et V, de la LGPD, respectivement. Conformément à l’article 6, point V, de la LGPD, le responsable du traitement et les sous-traitants veillent à ce que les données à caractère personnel soient exactes, claires, pertinentes et à jour eu égard aux finalités pour lesquelles ces données sont traitées. L’article 6, point III, de la LGPD établit la «limitation du traitement au minimum nécessaire» pour atteindre une ou plusieurs finalités spécifiques, «couvrant les données qui sont pertinentes, proportionnées et non excessives» par rapport à cette ou ces finalités. Ces principes sont semblables à ceux énoncés à l’article 5, paragraphe 1, points c) et d), du règlement (UE) 2016/679.
Décision d’exécution (UE) 2026/179 · Article
Article considérant 62
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/179
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/179
Versionacte d'origine du 26/01/2026 (CELEX 32026D0179)
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