(69) Ce principe est garanti par l’article 6, point VII, de la LGPD, qui impose l’utilisation de «mesures techniques et administratives» pour protéger les données à caractère personnel contre «les accès non autorisés et le traitement accidentel ou illicite», y compris «la destruction, la perte, l’altération, la communication ou la diffusion» des données. Afin de réduire ces risques pour la sécurité, l’article 6, point VIII, de la LGPD impose l’adoption de mesures visant à «prévenir la survenance de dommages/préjudices dus au traitement de données à caractère personnel».
Décision d’exécution (UE) 2026/179 · Article
Article considérant 69
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/179
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/179
Versionacte d'origine du 26/01/2026 (CELEX 32026D0179)
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