Décision d’exécution (UE) 2026/179 · Article

Article considérant 69

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2026/179
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/179
Versionacte d'origine du 26/01/2026 (CELEX 32026D0179)
RéférenceConsidérant 69 de la décision d’exécution (UE) 2026/179EUR-Lex →

(69) Ce principe est garanti par l’article 6, point VII, de la LGPD, qui impose l’utilisation de «mesures techniques et administratives» pour protéger les données à caractère personnel contre «les accès non autorisés et le traitement accidentel ou illicite», y compris «la destruction, la perte, l’altération, la communication ou la diffusion» des données. Afin de réduire ces risques pour la sécurité, l’article 6, point VIII, de la LGPD impose l’adoption de mesures visant à «prévenir la survenance de dommages/préjudices dus au traitement de données à caractère personnel».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D0179. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).