(70) L’article 44 de la LGPD dispose que le traitement de données à caractère personnel est illicite lorsqu’il ne respecte pas les normes de sécurité qu’une personne concernée est en droit d’attendre. Le niveau de sécurité approprié doit être déterminé, entre autres: 1) compte tenu des circonstances particulières entourant le traitement effectué, 2) le niveau raisonnable de risque attendu, et 3) les techniques de traitement disponibles au moment où il a été réalisé.
Décision d’exécution (UE) 2026/179 · Article
Article considérant 70
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/179
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/179
Versionacte d'origine du 26/01/2026 (CELEX 32026D0179)
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