Décision d’exécution (UE) 2026/179 · Article

Article considérant 71

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2026/179
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/179
Versionacte d'origine du 26/01/2026 (CELEX 32026D0179)
RéférenceConsidérant 71 de la décision d’exécution (UE) 2026/179EUR-Lex →

(71) Afin de mettre en œuvre le principe de sécurité des données, la LGPD a énoncé une série d’exigences au chapitre VII, section I, «Sécurité et confidentialité des données». En vertu de cette section, l’article 46 de la LGPD impose aux responsables du traitement et aux sous-traitants d’adopter «des mesures de sécurité, techniques et administratives permettant de protéger les données à caractère personnel contre les accès non autorisés et les traitements accidentels ou illicites», tels que «la destruction, la perte, l’altération, la communication ou tout type de traitement inapproprié ou illicite». Ces mesures doivent être respectées «depuis la phase de conception du produit ou du service jusqu’à son exécution». L’article 47 de la LGPD impose à toutes les parties concernées par toute phase du traitement une obligation générale de respecter les exigences de sécurité. Ces obligations sont semblables à celles prévues à l’article 32 du règlement (UE) 2016/679.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D0179. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).